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02/05/2018 | FRANCE | N°17-82723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-82723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,
- Mme Faten Y..., épouse X...,
- La société Le Neptune,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers chacun à 15 000 euros d'amende et la troisième à 30 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,
- Mme Faten Y..., épouse X...,
- La société Le Neptune,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers chacun à 15 000 euros d'amende et la troisième à 30 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-37, 131-38, 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a, infirmant le jugement entrepris, condamné Mme Faten Y..., épouse X... et M. X..., chacun, à une amende de 15 000 euros et la SCI Neptune à une amende de 30 000 euros ;

"aux motifs qu'il est demandé d'appliquer la loi pénale avec modération ; que les casiers judiciaires de la SCI Neptune et de Mme Faten Y... ne comportent pas de mention ; que M. Mohamed X... a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Grasse :
-le 31 octobre 2002 pour refus par conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique,
-le 28 janvier 2011 (faits du 24 mars 2009) pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que
compte tenu de la gravité des infractions commises, de leur nature, de leur multiplicité, et en outre, pour ce qui concerne M. et Mme X... de leur personnalité telle qu'elle ressort de ces faits et de leur volonté de fraude en parfaite connaissance de cause de la situation du bien acheté par eux au travers de la SCI, le jugement déféré sera infirmé pour n'avoir pas eu une exacte appréciation des circonstances de la cause quant au quantum des peines d'amende prononcées ; que statuant à nouveau sur ce point, il convient de condamner :
-la SCI Le Neptune à une amende de 30 000 euros,
-M. Mohamed X... à une amende de 15 000 euros,
-Mme Faten Y..., épouse X... à une amende de 15 000 euros ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de M. et Mme X..., personnes physiques, que la peine d'amende est justifiée « compte tenu de la gravité des infractions commises, de leur nature, de leur multiplicité, et en outre, pour ce qui concerne M. et Mme X... de leur personnalité telle qu'elle ressort de ces faits et de leur volonté de fraude en parfaite connaissance de cause de la situation du bien acheté par eux au travers de la SCI, le jugement déféré sera infirmé pour n'avoir pas eu une exacte appréciation des circonstances de la cause quant au quantum des peines d'amende prononcées », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que, la motivation de la peine d'amende s'impose également à celle prononcée à l'encontre de la personne morale ; qu'ainsi, en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, s'agissant de la SCI Le Neptune, personne morale, pour réformer la peine prononcée à son encontre se fonde sur la gravité des infractions commises, leur nature et leur multiplicité sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mohamed X... et son épouse Mme Faten X... ont créé la société civile immobilière Le Neptune, laquelle a acquis un terrain sur lequel se trouvaient deux bâtiments à usage professionnel ; que des travaux ont été entrepris à la suite du dépôt de deux déclarations préalables accordées sous réserve de l'utilisation exclusive des locaux rénovés à usage professionnel sans aucune possibilité d'être transformés à usage d'habitation ; qu'à la suite de plusieurs constats d'infraction dressés par les services de la direction départementale des territoires et de la mer, M. et Mme X... et la société Le Neptune ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol ; que ledit tribunal les a déclarés coupables, a condamné M. et Mme X... chacun à 5000 euros d'amende et la société à 10000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour infirmer le jugement sur les peines à l'encontre de M. et Mme X... et porter le montant des amendes à 15000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. X..., maçon, percevait un revenu mensuel compris entre 2000 et 3000 euros et que le couple, marié, avait quatre enfants âgés d'un an à quatorze ans, énonce que le casier judiciaire de Mme X... ne mentionne pas de condamnation, que M. X... a été condamné à deux reprises, pour refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et travail dissimulé, et que compte tenu de la gravité des infractions commises, de leur nature, de leur multiplicité et de la personnalité des prévenus telle qu'elle ressort de ces faits et de leur volonté de fraude en parfaite connaissance de la situation du bien acheté par eux au travers de la société, les premiers juges n'ont pas eu une exacte appréciation des circonstances de la cause quant au quantum des peines d'amende prononcées ;

Attendu que par ces motifs, qui satisfont à l'exigence résultant des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer une telle peine ;

D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que, pour porter à 30 000 euros le montant de l'amende prononcée à l'encontre de la société Le Neptune, l'arrêt énonce que son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation et qu'il convient de tenir compte de la gravité des infractions commises, de leur nature et de leur multiplicité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la société qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la mesure réelle de remise en état n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende prononcée à l'encontre de la société Le Neptune, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82723
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-82723


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82723
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