LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Jean X...,
Mme Marguerite Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 novembre 2017, qui, pour complicité d'escroquerie, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme Marguerite Y... et M. Jean X..., chacun, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'en répression il convient de prendre en considération la gravité des faits mais aussi la personnalité des auteurs, âgés d'une soixantaine d'années et jamais condamnés auparavant, il convient par conséquent d'infirmer le jugement sur la peine et de réduire le quantum de la peine d'emprisonnement avec sursis à trois mois, mais assortie d'une peine d'amende de 5 000 euros eu égard au capital accumulé par les époux X... dans le cadre de leur affaire commerciale ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à mentionner, pour condamner Mme Y... et M. X... à la peine de 5 000 euros d'amende, le « capital accumulé par les époux X... dans le cadre de leur affaire commerciale », sans s'expliquer davantage sur les ressources et les charges de ces derniers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte également des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que, pour condamner les prévenus déclarés coupables de complicité d'escroquerie notamment à une peine d'amende de 5 000 euros, non prononcée par le tribunal correctionnel, l'arrêt énonce qu'il convient de prendre en considération la gravité des faits et la personnalité des auteurs, âgés d'une soixantaine d'années et jamais condamnés auparavant ; qu'il conclut qu'il y a lieu de prononcer une amende eu égard au capital accumulé par les époux X... dans le cadre de leur affaire commerciale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le montant des ressources et des charges des personnes condamnées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à accorder une indemnité aux sociétés Mazzoli et Nice Design ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.