La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008248843

France | France, Tribunal administratif de Pau, 19 mars 1991, CETATEXT000008248843



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Pau
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008248843
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -

39-02-02 Une collectivité locale peut-elle, par une clause dérogatoire du cahier des clauses administratives particulières, doubler le montant initial d'un marché de travaux publics s'élevant à plus d'un million de francs ? - Y a t-il application de l'article 273 et de l'article 255 bis ? Non, le nouveau marché ne peut être un marché à commandes, car l'exercice est distinct de celui du marché initial. La procédure employée est contraire au code des marchés publics, notamment à son article 279.


Références :

Code des marchés publics 273, 255 bis, 279

1.

Rappr. 1982-01-29 Martin p. 44


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. Capdevielle
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1991-03-19;cetatext000008248843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award