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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 06DA00485


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelrazik X, demeurant ..., par Me Guérin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506290 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 août 2005 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelrazik X, demeurant ..., par Me Guérin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506290 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 août 2005 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'examen de la décision attaquée, en date du 23 août 2005, révèle que le préfet du Nord s'est cru saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, alors que l'exposant avait seulement sollicité le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont il était titulaire ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ce vice de motivation entache la légalité de la décision attaquée, alors même que le préfet a examiné les droits de l'exposant à l'obtention du renouvellement sollicité ;

- qu'un départ vers son pays d'origine compromettrait l'aboutissement de son projet professionnel, à la réalisation duquel il s'est investi, comme en témoignent ses nombreuses démarches pour trouver un emploi ;

- qu'il veille, depuis plusieurs semaines, sur sa mère, hospitalisée en France et qui est à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que la décision attaquée mentionne que les droits de M. X au renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire ont été examinés ; qu'ainsi, ladite décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

- qu'il est établi et n'est pas contesté qu'à la date du dépôt de sa demande, la vie commune du requérant avec son épouse avait cessé, celle-ci ayant introduit une requête en divorce dès le mois de février 2004, ce qui faisait obstacle tant au renouvellement du certificat de résidence valable un an dont l'intéressé était jusqu'alors titulaire qu'à la délivrance du certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, par application des stipulations des articles 6-2° et 7 bis alinéa 4 a de l'accord franco-algérien modifié ;

- que le requérant ne remplit pas les conditions requises par l'accord franco-algérien modifié pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

- que M. X ne peut se prévaloir de l'état de santé de sa mère, dès lors que cette dernière, qui a d'ailleurs elle-même fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du

17 février 2006, peut être prise en charge par sa fille, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, chez qui elle réside ; qu'en outre, le requérant, séparé de son épouse et sans charge de famille, ne jouit pas d'une vie familiale à titre principal sur le territoire français, tandis qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident quatre de ses soeurs et un frère ; que la décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Mesmin d'Estienne et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du

27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2. ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article ; (…) » ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 23 août 2005, le préfet du Nord a refusé à M. X, ressortissant algérien entré en France le 22 octobre 2001, d'une part, le renouvellement du certificat de résidence d'une durée de validité d'un an qu'il lui avait précédemment délivré, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, par application des stipulations précitées du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et, d'autre part, la délivrance du certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans prévu au a) de l'article 7 bis du même accord, au motif que l'intéressé ne répondait pas à la condition de vie commune imposée par ces stipulations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée que le préfet a examiné, au regard des stipulations précitées du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, les droits de M. X au renouvellement du titre dont il était jusqu'alors titulaire ; que, dès lors, la circonstance que les motifs de cette même décision font apparaître que le préfet a examiné également les droits de l'intéressé à l'obtention du certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans prévu au a) de l'article 7 bis du même accord est sans influence sur la légalité de ladite décision, qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'un retour dans son pays d'origine compromettrait la réalisation de son projet professionnel et s'il fait valoir à cet égard qu'il a accompli de nombreuses démarches pour trouver un emploi en France, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard notamment à la durée de son séjour, à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa vie personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X allègue avoir pris récemment à charge sa mère hospitalisée, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, ni à démontrer qu'il serait la seule personne susceptible de veiller sur l'intéressée ; que, dans ces conditions, alors que le requérant, séparé de son épouse et sans enfant à charge, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de

27 ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard à l'ensemble de sa situation, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en examiner la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelrazik X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelrazik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00485
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS COTTIGNIES-CLEMENT-GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00485 ?
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