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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA01418


Vu, I, sous le n° 11DA01418, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 24 et 25 août 2011 et confirmée par la production des originaux le 26 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900261 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la SARL " L'Alexia " une indemnité de 50 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de la SARL " L'Alexia " ;

3°) subsidiaireme

nt, à ce que l'indemnité à verser soit ramenée à la somme de 2 760 euros ;

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Vu, I, sous le n° 11DA01418, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 24 et 25 août 2011 et confirmée par la production des originaux le 26 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;

Le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900261 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la SARL " L'Alexia " une indemnité de 50 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de la SARL " L'Alexia " ;

3°) subsidiairement, à ce que l'indemnité à verser soit ramenée à la somme de 2 760 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le livre des procédures fiscales et notamment son article L. 122 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11DA01418 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir défini les éléments de la comparaison en termes de chiffres d'affaires pour la période considérée et précisé qu'il retenait le taux de marge et le taux correspondant aux charges de personnel hors la rémunération du gérant, le tribunal administratif de Rouen a indiqué " qu'eu égard aux éléments comptables produits et aux taux précités, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la SARL " L'Alexia " en l'évaluant à 50 000 euros " ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement alors même qu'ils n'ont pas justifié dans le détail les modalités de leur calcul et indiqué de manière précise les pièces sur lesquelles ils s'étaient fondés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

Considérant que les arrêtés des 21 mai et 7 septembre 2007 par lesquels le sous-préfet du Havre a refusé à la SARL " L'Alexia " l'autorisation d'ouverture tardive de la discothèque " L'Alexia " jusqu'à 4 heures du matin les mercredis, jeudis, vendredis et samedis ont été annulés par un jugement définitif du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Rouen au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que l'illégalité ainsi commise par l'autorité préfectorale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat alors même que les autorisations illégalement refusées constituent des dérogations qui présenteraient, selon le préfet, un caractère précaire et révocable ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité préfectorale envisageait de ne pas renouveler les autorisations d'ouverture tardive pour les discothèques du Havre ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que la perte de chiffre d'affaires constatée au cours de l'année 2007, et notamment pendant la période au cours de laquelle la dérogation aux horaires d'ouverture de nuit a été illégalement refusée, trouve principalement sa cause dans les modalités de fonctionnement de l'établissement, en particulier dans les nombreux troubles à l'ordre public provoqués par les clients ou le personnel qui auraient nui à sa réputation, ainsi que dans l'ouverture d'autres discothèques au sein d'un nouveau quartier périphérique à moins d'un kilomètre du centre ville où " L'Alexia " exerce son activité ; qu'il n'apporte toutefois pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de son moyen de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant que la période durant laquelle la SARL " L'Alexia " a dû fermer son établissement de discothèque au public les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à partir de 2 heures du matin, s'étend du 22 mai 2007, date d'effet de la décision illégale du 21 mai 2007, au 22 novembre 2007, date à laquelle l'ouverture jusqu'à 4 heures du matin a été à nouveau autorisée ; qu'ainsi, c'est entre ces deux dates que se trouve engagée la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que la déclaration d'impôt sur les sociétés et bénéfices industriels et commerciaux établie par la SARL " L'Alexia " au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 produite à l'administration préfectorale en application de l'article L. 122 du livre des procédures fiscales et qui couvre la période litigieuse, fait apparaître un chiffre d'affaires annuel de 159 661 euros hors taxes (HT) ; que la même déclaration, produite dans les mêmes conditions, établie pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 durant lequel l'activité a été autorisée jusqu'à 4 heures du matin, a été de 230 118 euros HT ; qu'ainsi, la perte de chiffre d'affaires du fait de la fermeture illégale à 2 heures du matin s'établit sur la période considérée à 35 229 euros HT ; qu'il résulte de cette même déclaration établie au titre de l'exercice 2008 que les charges d'exploitation d'achats de marchandises, de personnel et externes représentent environ 18 %, 21 % et 53 % du chiffre d'affaires de cet exercice 2008 ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la SARL " L'Alexia " en l'évaluant à la somme de 2 800 euros au titre de la période litigieuse ; que, dès lors, la somme à laquelle l'Etat a été condamné à verser à la SARL " L'Alexia " par le jugement attaqué doit être ramenée à la somme de 2 800 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur la requête n° 11DA01662 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen, celles de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL " L'Alexia " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11DA01662.

Article 2 : La somme à laquelle l'Etat est condamné à verser à la SARL " L'Alexia " à titre d'indemnité est ramenée à 2 800 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la SARL " L'Alexia " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la SARL " L'Alexia ".

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos11DA01418,11DA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01418
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Polices spéciales - Police des débits de boissons.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MICHEL ; MICHEL ; ALAIN MICHEL ET CATHERINE CHALONY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01418 ?
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