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10/11/2004 | FRANCE | N°258768

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 258768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé, le 13 novembre 1996, pour un terrain cad

astré A 251, par le maire de Penvenan et de la décision de ce dernier, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé, le 13 novembre 1996, pour un terrain cadastré A 251, par le maire de Penvenan et de la décision de ce dernier, en date du 26 novembre 1996, rejetant son recours gracieux ;

2°) statuant au fond, d'annuler le certificat et la décision susvisés et d'enjoindre au maire de Penvenan, sous astreinte, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour le terrain litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Penvenan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Penvenan,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique en fonction de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain,... a) ledit terrain peut être affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du même code : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage... ;

Considérant que, pour estimer que la parcelle de Mme X est située en dehors d'un espace urbanisé de la bande littorale des cent mètres, l'arrêt attaqué s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'elle forme, avec la parcelle voisine, un ensemble foncier, bordé sur un côté par le rivage et sur les trois autres par des voies publiques et incorporé à une frange côtière dont les espaces, de part et d'autre, ne comportent pas de construction et, d'autre part, sur le fait que ni la construction édifiée sur la parcelle voisine sur le fondement d'un permis de construire devenu définitif, ni celles situées au sud-est de cet ensemble, dont elle est séparée par une voie publique, ne suffisent à conférer à l'espace dans lequel se situe cette parcelle un caractère urbanisé ; qu'en statuant ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle litigieuse borde un littoral resté pour l'essentiel à l'état naturel et ne fait pas partie intégrante de la zone urbanisée à l'extrémité de laquelle elle est située, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé sa décision et s'est prononcée sur tous les moyens invoqués sur ce point, n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'elle n' a pas davantage commis d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 146- 4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Penvenan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 500 euros que demande la commune de Penvenan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Penvenan la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X, à la commune de Penvenan et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258768
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 258768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258768.20041110
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