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05/04/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008267727

France | France, Tribunal administratif de Paris, 05 avril 1991, CETATEXT000008267727


Vu 1°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002817, la requête présentée pour M. Antonio X..., demeurant ..., représenté par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X... ;
Vu 2°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002818, la requête présentée pour M. Antonio X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué du

ministre de l'intérieur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produ...

Vu 1°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002817, la requête présentée pour M. Antonio X..., demeurant ..., représenté par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X... ;
Vu 2°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002818, la requête présentée pour M. Antonio X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 86-l4 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 8 mars 1991, les parties dûment avisées, le rapport de Mme Florent, Conseiller, et les conclusions de Mme Stahlberger, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Antonio X... tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même arrêté ministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;
Sur la requête n° 9002817 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Antonio X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1989 prononçant son expulsion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, selon l'article 24 de l'ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée qu'après que l'étranger a été entendu par une commission spéciale qui rend un avis motivé ; qu'enfin aux termes de l'article 24-3° : "Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne peut être prononcée" ; qu'en vertu de la loi du 9 septembre 1986, la commission se bornait, pour rendre un avis dont le sens ne liait pas le ministre, à examiner si l'étranger présentait une menace pour l'ordre public ;
Considérant que, pour prononcer le 18 décembre 1989 l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur a statué au vu de l'avis rendu le 27 juin 1989 par la commission spéciale sous l'empire de la loi du 9 septembre 1986 ; que les changements introduits par la loi du 2 août 1989, compte tenu de leur caractère substantiel et de ce que, notamment, l'avis défavorable de la commission lie le ministre de l'intérieur, faisaient obligation à l'administration de recueillir à nouveau l'avis de la commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; que la circonstance que la commission avait rendu le 27 juin 1989 un avis favorable à l'expulsion de M. X... n'était pas à elle seule suffisante pour dispenser le ministre de recueillir ce nouvel avis ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué ayant été pris sans que la commission spéciale d'expulsion ait été valablement consultée est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Antonio X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;

Sur la requête n° 9002818 :
Considérant que l'annulation par le présent jugement de l'arrêté du ministre de l'intérieur rend sans objet les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er - L'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. Antonio X... est annulé.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 9002818 de M. Antonio X....
Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. Antonio X..., au ministre de l'intérieur et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008267727
Date de la décision : 05/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Modification des pouvoirs de l'organisme consulté avant qu'intervienne la décision prise sur son avis - Conséquences - Subordination de la décision à une nouvelle consultation (1).

01-03-02-01, 26-05-01-02, 49-05-04-03-01-01 Entre l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur à l'encontre du requérant et l'avis de la commission spéciale d'expulsion, est intervenue la loi du 2 août 1989, dont l'article 12 renforce, devant la commission spéciale d'expulsion, les garanties de la personne dont le ministre envisage l'expulsion. En raison de ce changement des circonstances de droit, le ministre ne pouvait se fonder, pour prendre sa décision, sur un avis de la commission rendu sous l'empire de la loi du 9 septembre 1986 et devait à nouveau recueillir l'avis de la commission spéciale. Faute que cet avis ait été à nouveau demandé, l'arrêté d'expulsion attaqué est entaché d'irrégularité, la commission spéciale n'ayant pas été valablement consultée.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION - Commission spéciale - Modification de ses pouvoirs par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 avant qu'intervienne l'arrêté d'expulsion pris sur un avis antérieur à l'entrée en vigueur de la loi - Conséquences - Subordination de l'arrêté d'expulsion à une nouvelle consultation de la commission (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE - Modification de ses pouvoirs par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 avant qu'intervienne l'arrêté d'expulsion pris sur un avis antérieur à l'entrée en vigueur de la loi - Conséquences - Subordination de l'arrêté d'expulsion à une nouvelle consultation de la commission (1).


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24

1.

Rappr. CE, 1954-04-22, Secrétaire d'Etat à la santé publique c/ Beraud, p. 255 ;

CE, 1960-02-26, Dame veuve Delaye, p. 153 ;

CE, Section, 1976-03-26, Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la circonscription d'Aquitaine et autres, p. 182


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: Mme Florent
Rapporteur public ?: M. Stalhberger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1991-04-05;cetatext000008267727 ?
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