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21/04/1967 | FRANCE | N°62915

France | France, Conseil d'État, 21 avril 1967, 62915


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 décembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du maire de Lunéville du 29 décembre 1962 , le suspendant de ses fonctions de caporal chef au corps des sapeurs-pompiers de cette ville et contre un arrêté dudit maire en date du 25 janvier 1963, le révoquant de ses fonctions, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés ;
Vu le décret du 7 mars 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général de

s impôts ;

En ce qui concerne l'arrêté de suspension du 29 décembre ...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 décembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du maire de Lunéville du 29 décembre 1962 , le suspendant de ses fonctions de caporal chef au corps des sapeurs-pompiers de cette ville et contre un arrêté dudit maire en date du 25 janvier 1963, le révoquant de ses fonctions, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés ;
Vu le décret du 7 mars 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

En ce qui concerne l'arrêté de suspension du 29 décembre 1962 :
Considérant que, si l'arrêté du 29 décembre 1962 suspendant le sieur X... de ses fonctions de caporal-chef au corps des sapeurs-pompiers de Lunéville vise l'article 123 du décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux, au lieu de l'article 130, par application duquel il a été pris, cette erreur dans les visas n'est, par elle-même, pas de nature à entacher d'irrégularité ledit arrêté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 25 janvier 1963 révoquant le sieur X... sans suspension de ses droits à pension ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur X... n'aurait pas reçu communication de toutes les pièces de son dossier :
Considérant que, en admettant même que l'arrêté du 28 janvier 1960 infligeant pour d'autres faits un blâme au requérant, n'ait pas figuré dans le dossier dont il a été donné communication à l'intéressé, il est constant que ce dernier avait reçu auparavant notification de cet arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline aurait été émis en violation des droits de la défense ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation dudit avis :
Considérant que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline en date du 21 janvier 1963 au cours de laquelle ce conseil a examiné le cas du sieur X..., indique les motifs pour lesquels une sanction était proposée contre cet agent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis ne serait pas motivé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait été induit en erreur :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des renseignements erronés, notamment en ce qui concerne les droits à pension de l'intéressé, aient été fournis au Conseil de discipline et que celui-ci, mieux informé, aurait proposé une sanction moindre ;

Sur le moyen tiré de ce que le maire aurait dû motiver son arrêté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est borné à proposer la révocation sans suspension des droits à pension du requérant et a seulement, en outre, émis le voeu que le caporal-chef X... soit éventuellement reclassé dans un autre service de la ville ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire aurait pris une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline et aurait dû, en conséquence, motiver son arrêté, ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les faits retenus à l'encontre du requérant et dont la matérialité n'est pas contestée, étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris pour, des raisons étrangères à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62915
Date de la décision : 21/04/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Discipline - Conseil de discipline - Révocation sans suspension des droits à pension d'un agent qui en réalité n'avait pas droit à pension.

135-02-06 Agent communal révoqué sans suspension de ses droits à pension, mais n'ayant en réalité pas droit à pension. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des renseignements erronés relatifs aux droits à pension de l'intéressé aient été fournis au Conseil de discipline et que celui-ci, s'il avait été mieux informé, aurait proposé une sanction moindre. Conseil de discipline ayant proposé la révocation sans suspension de droits à pension d'un agent communal et ayant en outre "émis le voeu" qu'il soit éventuellement reclassé dans un autre service de la ville. Le maire en prononçant une révocation sans suspension des droits à pension de l'agent, sans le reclasser, n'a pas pris une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline et n'était pas tenu, en conséquence, de motiver son arrêté.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE - Agents communaux.

36-09-06 Motivation exigée seulement si le maire prend une sanction "plus sévère" que celle proposée par le conseil de discipline. Sanction proposée en l'espèce et prise par le maire étant la révocation sans suspension des droits à pension, mais absence de reclassement de l'intéressé dans un autre service de la ville alors que le conseil avait "émis le voeu" que l'intéressé bénéficie d'un tel reclassement. En ne se conformant pas à un simple "voeu" de l'organisme disciplinaire, le maire n'a pas pris une sanction "plus sévère" que la sanction proposée. Motivation inutile.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - Révocation [sans suspension des droit à pension] d'un agent communal.

36-10-10 Agent communal n'ayant pas droit à pension, sans le pourvoir d'un nouvel emploi dans un autre service, comme le conseil de discipline en avait exprimé le voeu. Simple voeu et non condition mise à la révocation. Absence d'erreur sur l'ensemble des droits de l'intéressé. Sanction légalement prononcée et n'étant pas "plus sévère" que la sanction proposée.


Références :

Décret du 07 mars 1953 art. 123, art. 130

1.

Cf. CE 1949-06-10 Bougeard, p. 280


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1967, n° 62915
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamotte

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:62915.19670421
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