REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 décembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du maire de Lunéville du 29 décembre 1962 , le suspendant de ses fonctions de caporal chef au corps des sapeurs-pompiers de cette ville et contre un arrêté dudit maire en date du 25 janvier 1963, le révoquant de ses fonctions, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés ;
Vu le décret du 7 mars 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
En ce qui concerne l'arrêté de suspension du 29 décembre 1962 :
Considérant que, si l'arrêté du 29 décembre 1962 suspendant le sieur X... de ses fonctions de caporal-chef au corps des sapeurs-pompiers de Lunéville vise l'article 123 du décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux, au lieu de l'article 130, par application duquel il a été pris, cette erreur dans les visas n'est, par elle-même, pas de nature à entacher d'irrégularité ledit arrêté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 25 janvier 1963 révoquant le sieur X... sans suspension de ses droits à pension ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur X... n'aurait pas reçu communication de toutes les pièces de son dossier :
Considérant que, en admettant même que l'arrêté du 28 janvier 1960 infligeant pour d'autres faits un blâme au requérant, n'ait pas figuré dans le dossier dont il a été donné communication à l'intéressé, il est constant que ce dernier avait reçu auparavant notification de cet arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline aurait été émis en violation des droits de la défense ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation dudit avis :
Considérant que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline en date du 21 janvier 1963 au cours de laquelle ce conseil a examiné le cas du sieur X..., indique les motifs pour lesquels une sanction était proposée contre cet agent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis ne serait pas motivé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait été induit en erreur :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des renseignements erronés, notamment en ce qui concerne les droits à pension de l'intéressé, aient été fournis au Conseil de discipline et que celui-ci, mieux informé, aurait proposé une sanction moindre ;
Sur le moyen tiré de ce que le maire aurait dû motiver son arrêté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est borné à proposer la révocation sans suspension des droits à pension du requérant et a seulement, en outre, émis le voeu que le caporal-chef X... soit éventuellement reclassé dans un autre service de la ville ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire aurait pris une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline et aurait dû, en conséquence, motiver son arrêté, ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les faits retenus à l'encontre du requérant et dont la matérialité n'est pas contestée, étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris pour, des raisons étrangères à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; ... Rejet avec dépens .