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01/12/1967 | FRANCE | N°69984

France | France, Conseil d'État, 01 décembre 1967, 69984


Requête la Fédération française des anciens déportés et internés de la guerre 1914-1918, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes des titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre en tant que ce décret ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1

953 ;

CONSIDERANT que, pour demander l'annulation du décret du 3 décembre ...

Requête la Fédération française des anciens déportés et internés de la guerre 1914-1918, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes des titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre en tant que ce décret ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, pour demander l'annulation du décret du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes de titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et de victimes de guerre, la Fédération requérante se borne à soutenir qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918, ce décret méconnaît tant le principe posé par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu duquel les déportés et internés de la guerre 1914-1918 sont assimilés à ceux de la guerre 1939-1945, que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, l'article L. 292 ne rend applicable aux déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 ; que, dès lors, à défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble des règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 et notamment celles relatives aux délais de présentation des demandes de titres n'ont pas à être obligatoirement étendues aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; qu'il s'ensuit que le gouvernement a pu, sans violer ni un prétendu principe d'assimilation entre ces deux catégories de déportés et internés, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter, par le décret attaqué, aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 le bénéfice de la réouverture, jusqu'au 1er janvier 1967, du délai de présentation des demandes de titres ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69984
Date de la décision : 01/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU REGLEMENT - Prorogation des délais de dépôt des demandes de titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre.

01-02-01-03-18 Prorogation des délais de dépôt des demandes de titres de déportés et d'internés relevant de la compétence du pouvoir réglementaire [sol. impl.].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Déportés et internés de la guerre 1914-1918 et déportés et internés de la guerre 1939-1945.

01-04-03-01 A défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble de règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 n'a pas à être obligatoirement étendu aux déportés et internés de la guerre 1914-1918. Décret du 3 décembre 1965 ayant pu sans violer un prétendu principe d'assimilation, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter aux déportés et internés de la guerre 1939-1945, le bénéfice de la réouverture jusqu'au 1er janvier 1967 du délai de présentation des demandes de titres.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS COMMUNES.

69-01 Décret du 3 décembre 1965 ayant pu, sans violer un prétendu principe d'assimilation, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 le bénéfice de la réouverture jusqu'au 1er janvier 1967 du délai de présentation des demandes de titres. Prorogation des délais de dépôt des demandes de titre de déportés et d'internés relevant de la compétence du pouvoir réglementaire [sol. impl.]. A défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble dès règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 n'a pas à être obligatoirement étendu aux déportés et internés de la guerre de 1914-1918.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L276, L272 à L275, L278, L281 à L283, L349, L378, L292, L286 à L290, L384, L385
Décret 65-1055 du 03 décembre 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1967, n° 69984
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubin
Rapporteur public ?: M. Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69984.19671201
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