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31/07/2002 | FRANCE | N°248437

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 31 juillet 2002, 248437


Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2002, présenté pour l'office national des forêts, qui conclut d'une part au rejet de la requête et d'autre part à ce que les syndicats requérants soient condamnés à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'office national des forêts soutient que la requête en annulation émanant du SNUPFEN-CFDT et du SNPA-ONF est irrecevable pour tardiveté ; que la requête en annulation est irrecevable comme dirigée contre d

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Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2002, présenté pour l'office national des forêts, qui conclut d'une part au rejet de la requête et d'autre part à ce que les syndicats requérants soient condamnés à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'office national des forêts soutient que la requête en annulation émanant du SNUPFEN-CFDT et du SNPA-ONF est irrecevable pour tardiveté ; que la requête en annulation est irrecevable comme dirigée contre des décisions insusceptibles de recours ; que la condition d'urgence n'est pas remplie car les décisions attaquées ne modifient pas la situation des agents et la suspension de ces décisions compromettrait gravement la réforme de l'office ; que la délibération du 18 octobre 2001 a été précédée de deux consultations du comité technique paritaire central ; que le moyen tiré de la violation du contrat conclu entre l'Etat et l'office national des forêts est irrecevable dans un recours pour excès de pouvoir et manque en fait ; que la modification des missions et des fonctions des agents de l'office ne nécessitait pas une délibération du conseil d'administration ; que le comité technique paritaire central a été convoqué pour le 5 avril 2002 puis pour le 18 avril 2002 sans pouvoir siéger en raison de l'obstruction des représentants syndicaux ; que l'office national des forêts a régulièrement publié les vacances d'emploi ; que la modification des postes occupés par les agents résulte d'une réforme de l'organisation de l'office national des forêts dont l'opportunité ne peut être discutée au contentieux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2002, présenté pour les syndicats requérants qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, laquelle ne concerne au demeurant que deux syndicats, n'est pas fondée car les syndicats ne sont pas membres du conseil d'administration de l'office national des forêts ; que les décisions dont la suspension est demandée sont susceptibles de recours ; que l'urgence est caractérisée ; que l'office national des forêts est engagé par le contrat signé avec l'Etat ; que la redéfinition et la mise au mouvement de l'ensemble des postes entraînent la suppression d'emplois ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248437

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248437

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-CFDT), le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'ONF (SNPA-ONF), le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE (UNSA-SAP-MA) et le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS (SNAF), d'autre part, l'office national des forêts ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 30 juillet 2002 à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus :

Me D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des syndicats requérants,

Mme Y... et MM. X... et E..., représentants du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-CFDT),

M. F..., représentant du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE (UNSA-SAP-MA),

M. G..., représentant du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS (SNAF),

Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'office national des forêts ;

M. A..., directeur général de l'office national des forêts et Mme Z..., directeur des ressources humaines ;

Considérants de l'Affaire N° 248437

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués, tirés notamment du défaut de consultation du comité technique paritaire et de l'absence de délibération du conseil d'administration de l'office national des forêts sur la nouvelle définition des emplois du personnel de l'office, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; que la demande de suspension ne peut, dès lors, être accueillie ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les syndicats requérants à verser à l'office national des forêts la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248437

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-CFDT), du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'ONF (SNPA-ONF), du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE (UNSA-SAP-MA) et du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS (SNAF) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'ONF, au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS et à l'office national des forêts.

Délibéré de l'Affaire N° 248437

Fait à Paris, le 31 juillet 2002

Signé : Ph. Martin

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248437

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise B...

Signature 2 de l'Affaire N° 248437

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise B...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248437 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248437
Date de la décision : 31/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2002, n° 248437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Martin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248437.20020731
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