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07/05/2003 | FRANCE | N°246776

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246776


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Paulina X et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande

de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Paulina X et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si à l'appui de l'exception qu'elle soulève tirée de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme X a fait valoir qu'elle réside depuis sept ans sur le territoire français où elle a établi le centre de ses intérêts professionnels et affectifs et qu'elle n'aurait plus de famille proche aux Philippines, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 1995, alors qu'elle était âgée de 38 ans, et qu'elle est célibataire sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2001 ordonnant la reconduite de Mme X, s'est fondé sur ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et que son état de santé est fragile, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de renouvellement du titre de séjour et de l'arrêté contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour aux Philippines, l'intéressée n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques invoqués ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale :

Considérant que la présente décision rejetant la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Paulina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246776
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246776.20030507
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