La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°246783

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 246783


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 26 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yamina Y... épouse Y ;

2°) de rejeter la requête de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord fran...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 26 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yamina Y... épouse Y ;

2°) de rejeter la requête de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... épouse Y,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DU PUY-DE-DOME :

Considérant que, par arrêté du 2 novembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 15 novembre 2001, le PREFET DU PUY-DE-DOME a donné délégation à M. Thierry X..., secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme , à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les recours contentieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par Mme Y de ce que l'appel du PREFET DU PUY-DE-DOME ne serait pas recevable en raison du défaut de qualité de son signataire doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 2002, de la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire à la suite du refus du ministre de l'intérieur, par une décision, du 26 novembre 2001, de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y fait valoir qu'elle a épousé le 10 novembre 2000 un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident et présent en France depuis 33 ans ; que son époux souffre d'une maladie pulmonaire grave imposant sa présence à ses côtés ; qu'elle-même présente des troubles psychiques nécessitant un suivi régulier et le soutien de son époux ; que, toutefois, eu égard, d'une part, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité dont dispose Mme Y de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et, d'autre part, aux circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi qu'au fait que le suivi médical des époux peut être assuré hors de France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 26 mars 2002 ordonnant la reconduite de Mme Y au motif que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y en première instance et en appel ;

Considérant que le moyen tiré par Mme Y de ce qu'elle n'aurait pas été entendue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut être utilement présenté devant le Conseil d'Etat à l'encontre du refus de titre de séjour pris, le 21 janvier 2001, par le PREFET DU PUY-DE-DOME, ce refus étant fondé sur la décision de rejet de la demande d'asile territorial formée par l'intéressée ;

Considérant que si Mme Y invoque le besoin d'un suivi médical rigoureux en raison des troubles psychiques dont elle souffrirait à la suite du harcèlement physique et moral dont elle aurait été victime de la part des islamistes algériens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié ne puisse lui être délivré dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le PREFET DU PUY-DE-DOME a pu légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 bis et du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, Mme Y soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison de ses qualifications professionnelles et des menaces dont elle aurait été l'objet de la part des terroristes en vue de l'obliger à leur fournir du matériel médical, l'intéressée, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du 26 novembre 2001 du ministre de l'intérieur, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 26 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mme Y la somme qu'il demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'avocat de Mme Y sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à Mme Yamina Y... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246783
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 246783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246783.20030627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award