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27/06/2003 | FRANCE | N°248656

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 248656


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alex X et sa décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alex X et sa décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hautier, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination attaqués, avait reçu du PREFET DU NORD, par arrêté du 23 mars 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, délégation de signature dans toutes matières relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions relatives aux étrangers relèvent des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques, sans que les termes de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2000 puissent être regardés comme revêtant un caractère d'imprécision tel que la régularité de la délégation accordée à M. Hautier ait pu en être affectée ; qu'ainsi, les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif de l'incompétence de leur signataire pour annuler l'arrêté du 9 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, il entrait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de celui-ci, ainsi que du caractère récent de la vie maritale alléguée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 9 mai 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est sportif professionnel, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en prononçant sa reconduite à la frontière, le PREFET DU NORD aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elle ne permet pas davantage d'établir que M. X pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le Cameroun comme pays de destination :

Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, M. X soutient que son retour au Cameroun, où il serait regardé comme déserteur et paria, lui ferait courir des risques personnels, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'établir l'existence des risques allégués ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ; que ce dernier ne saurait utilement demander à la juridiction administrative le bénéfice d'une assignation à résidence sur le sol français ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 13 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Alex X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248656
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 248656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248656.20030627
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