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27/06/2003 | FRANCE | N°249351

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 249351


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 26 juillet 2002 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 22 juillet 2002 ordonnant le placement de M. M'hamed Ben Laid Y en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 26 juillet 2002 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 22 juillet 2002 ordonnant le placement de M. M'hamed Ben Laid Y en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3°/ (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU GERS a pris le 22 juillet 2002 un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant tunisien, et le même jour, une décision ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'étant saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision de placement en rétention, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais, d'autre part, accueilli les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise cette dernière décision, M. Y n'était pas en mesure de déférer à la décision ordonnant sa reconduite à la frontière en l'absence de moyens de transport immédiats ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne présentait pas de garanties de représentations et, eu égard à ses déclarations contradictoires, de domiciliation certaine ; que, par suite, le PREFET DU GERS a pu légalement décider que l'intéressé serait placé en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, retenant l'unique moyen dirigé contre la décision en date du 22 juillet 2002 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Y, a annulé cette décision et que, par l'article 2 du même jugement, il a condamné l'Etat, par voie de conséquence, à verser à l'intéressé la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 26 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. Y tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU GERS du 22 juillet 2002 ordonnant son maintien en rétention administrative et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GERS, à M. M'hamed Ben Laid Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249351
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 249351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249351.20030627
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