Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 17 mai 2002 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Huseyin X sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif contre cette décision par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mai 2002 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X sera reconduit, sans exclure la Turquie, ce dernier a fait valoir que, en raison de son origine kurde, il serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son soutien au PKK, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2000 et par la commission des recours des réfugiés le 30 mars 2001, ne produit à l'appui de ses allégations que la copie d'un mandat d'arrêt en date du 4 novembre 2000 dont l'authenticité n'est pas établie ; qu'aux dates auxquelles il prétend avoir subi des persécutions dans son pays d'origine, il se trouvait en Allemagne où il a vainement tenté d'obtenir l'asile ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, se fondant sur l'unique moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé sa décision du 17 mai 2002 fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE POLICE du 17 mai 2002 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Huseyin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.