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20/02/2004 | FRANCE | N°244583

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 244583


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NON A LA 2EME AUTOROUTE, ayant son siège à Brugers à Palhers (48100), M. Gabriel X, demeurant ... et M. Bernard Y, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 janvier 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 88, dans le département de la Lozère, dans sa section comprise entre l'autoroute A 75 (commune du Monastier-Pin-M

oriès) et la RN 88 au droit du Vallon du Romardiès (commune de Salelles...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NON A LA 2EME AUTOROUTE, ayant son siège à Brugers à Palhers (48100), M. Gabriel X, demeurant ... et M. Bernard Y, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 janvier 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 88, dans le département de la Lozère, dans sa section comprise entre l'autoroute A 75 (commune du Monastier-Pin-Moriès) et la RN 88 au droit du Vallon du Romardiès (commune de Salelles), portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune du Monastier-Pin-Moriès et conférant à cette nouvelle voie le caractère de route express ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, par voie de conséquence, tout arrêté de cessibilité étant intervenu sur le fondement de ce décret ;

3°) d'annuler, comme dépourvue de base légale, toute ordonnance de rétrocession sous astreinte de 100 euros par jour de retard après le délai de deux mois suivant la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION NON A LA 2EME AUTOROUTE, de M. X et de M. Y et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence, et que si l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière ; que la réunion de concertation tenue par le préfet de la Lozère avec les représentants des collectivités locales a permis l'examen conjoint prescrit par ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Monastier-Pin-Moriès, dont le plan d'occupation des sols a été mis en compatibilité, a été en mesure d'émettre un avis sur la déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré de ce que la consultation prévue par l'article L. 123-8 précité n'a pas eu lieu doit donc être écarté ;

Considérant que si le coût des travaux dont s'agit excède 100 millions de francs, le projet, d'une longueur inférieure à 4 kilomètres, n'affecte qu'une zone géographique restreinte et a ainsi pu faire l'objet d'une instruction mixte à l'échelon local, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du décret du 4 août 1955 susvisé, dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (...) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage (...) pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique comportait toutes les rubriques prévues par les dispositions précitées ; qu'en particulier, cette étude analyse les facteurs d'augmentation de la pollution des eaux de ruissellement et décrit les dispositifs retenus pour les canaliser vers des bassins prévus à cet effet, sans que la circonstance qu'elle mentionne la réalisation ultérieure d'études complémentaires en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 soit par elle-même de nature à faire regarder comme insuffisante l'étude d'impact sur la qualité des eaux ; qu'elle comporte une analyse sur les nuisances sonores et sur la sécurité routière ; qu'elle présente de manière suffisante les avantages et les inconvénients de chacune des variantes étudiées et des conséquences du tracé retenu sur la population ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête méconnaîtrait les dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'attendre, pour lancer l'enquête publique, que lui soit remis le rapport qu'elle avait demandé à un expert sur la poursuite de l'aménagement de la R.N. 88 jusqu'au Puy-en-Velay ;

Considérant que le rapport de la commission d'enquête, laquelle n'était pas tenue de répondre à toutes les observations consignées ou annexées à ce rapport, a analysé ces observations et y a répondu de façon suffisante ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'opération en cause s'inscrit dans le projet d'aménagement de la RN 88, qui vise à assurer une connexion entre les grands itinéraires nord-sud et le réseau autoroutier situé autour de Lyon et de l'axe languedocien ; qu'elle améliorera l'accessibilité de Mende ainsi que la sécurité du transit dans cette ville ; que le coût financier, lié à la construction de deux ouvrages d'art, n'est pas hors de proportion avec l'intérêt public du projet pour la circulation générale et pour l'économie locale ; qu'ainsi, les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement et les inconvénients qui en résulteraient pour certains propriétaires privés ne sont pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique au projet ;

Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres solutions étaient envisageables et qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise dans le choix du tracé final, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du choix entre différents tracés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susvisé en date du 25 janvier 2002 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué, les conclusions que les requérants présentent par voie de conséquence de l'annulation qu'ils sollicitaient ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement l'ASSOCIATION NON A LA 2EME AUTOROUTE, M. X et M. Y à verser à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NON A LA 2EME AUTOROUTE, de M. X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION NON A LA 2EME AUTOROUTE, M. X et M. Y verseront solidairement à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NON A LA 2EME AUTOROUTE, à M. Gabriel X, à M. Bernard Y, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244583
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2004, n° 244583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244583.20040220
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