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25/06/2004 | FRANCE | N°257865

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 257865


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aomar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dél

ivrer un certificat de résidence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aomar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient avoir activement milité dans un mouvement berbère et, après que son frère a été assassiné à Blida par un groupe terroriste, avoir reçu des menaces personnelles qui l'ont contraint à quitter l'Algérie pour la France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que M. X est demeuré en Algérie six ans après l'assassinat de son frère, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X l'asile territorial ; que dès lors le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 août 2000 serait illégal en raison de l'illégalité du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France, en compagnie de son épouse, que son enfant est scolarisé en France, que sa soeur réside régulièrement sur le territoire français et que trois de ses nièces sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa présence en France revêt un caractère indispensable compte tenu de l'état de santé de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de sa famille ou une personne extérieure ne puissent apporter à sa mère l'aide et l'assistance dont celle-ci a besoin ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 14 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie compte tenu de ses activités politiques et que son frère a été assassiné par un groupe intégriste en 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il aurait couru des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aomar X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257865
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 257865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Valéry Muller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257865.20040625
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