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10/01/2005 | FRANCE | N°260296

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 janvier 2005, 260296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN dont le siège est ... ; la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN demande au Conseil d'État de réformer la décision du 9 juillet 2003, par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 335 627,50 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire de son droit de présentation, prévue par la loi du 10 juill

et 2000, en majorant cette indemnité de 40 447 euros ;

Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN dont le siège est ... ; la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN demande au Conseil d'État de réformer la décision du 9 juillet 2003, par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 335 627,50 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire de son droit de présentation, prévue par la loi du 10 juillet 2000, en majorant cette indemnité de 40 447 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires- priseurs a attribué une indemnité de 335 627,50 euros à la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN, par une décision du 9 juillet 2003 dont celle-ci demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Considérant que dans ses déclarations fiscales pour 1996, 1997 et 1998, la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN a mentionné, sous la rubrique provision pour dépréciation des immobilisations non amortissables de l'imprimé fiscal n° 2035, des sommes d'un montant total de 1 795 030 F (273 650,56 euros) dont elle demande la réintégration au solde d'exploitation pris en compte pour déterminer la valeur de l'office ; qu'il résulte de l'instruction que la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN a soutenu devant la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, sans en apporter la preuve, que ces sommes revêtaient en réalité le caractère de pertes diverses au sens de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 ; que si elle soutient devant le Conseil d'Etat qu'elles doivent être regardées comme des provisions pour créances douteuses, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, dès lors que l'article 39 de la loi ne prévoit d'ajouter aux recettes totales de l'office, pour aboutir au solde d'exploitation, que les frais financiers et les pertes diverses à l'exclusion de toute autre charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN soutient également avoir provisionné en 1999, au titre d'un litige prud'homal, une somme de 80 000 F (12 195,92 euros) dont elle demande la réintégration dans le solde d'exploitation, cette circonstance, à la supposer établie, est elle aussi sans incidence sur le montant du solde d'exploitation au sens de l'article 39 de la loi ;

Considérant que la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN soutient que la valeur résiduelle comptable de divers travaux financés par l'entreprise de 1995 à 1999, qui s'établissait au 31 décembre 2000 à 31 671,65 F (4 828,31 euros), ne revêtait pas, contrairement à ce qu'a considéré la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, un caractère immobilier au sens de l'article 39 de la loi et devait donc être prise en compte en tant qu'immobilisation corporelle dans le calcul de la valeur de l'office ; que, toutefois, les travaux en cause ont eu pour objet d'améliorer la sécurité et l'aménagement du bâtiment dans lequel l'entreprise a son siège ; que, dès lors, la Commission a légalement pu estimer que leur valeur comptable devait être regardée comme revêtant un caractère immobilier au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 2000 ; que si la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN fait valoir, à titre subsidiaire, que la Commission, à supposer fondée sa position sur ce point, aurait dû réintégrer au solde d'exploitation les dotations aux amortissements, d'un montant total de 99 080,94 F (15 104,79 euros), correspondant aux travaux litigieux, l'article 39 de la loi n'a pas prévu la prise en compte de telles dotations dans le calcul du solde d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN n'est pas fondée à demander au Conseil d'État la réformation de la décision attaquée de la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP BOSCHER STUDER ET FROMENTIN, à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260296
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 260296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260296.20050110
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