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20/04/2005 | FRANCE | N°258082

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 258082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la société Sanyo France, a annulé le jugement du 15 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 26 août 1996 du ministre du travail autorisant le licenciement de M. X ;

2°) statuant au fond, de rejeter l

a requête présentée par la société Sanyo France devant la cour administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la société Sanyo France, a annulé le jugement du 15 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 26 août 1996 du ministre du travail autorisant le licenciement de M. X ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la société Sanyo France devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et Me Odent, avocat de la société Sanyo France,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 26 août 1996 rendue sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision de refus opposée à la société Sanyo France et a autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé ; que, saisi par ce dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé, par jugement en date du 15 novembre 2000, la décision ministérielle, jugement infirmé par la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 11 avril 2003, contre lequel M. X se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans les cas où la demande d'autorisation est motivée par un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 436-3 du code du travail : Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 436-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que ces institutions ayant été renouvelées lorsqu'il a été réintégré, il bénéficiait, au titre des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 436-3 du code du travail, d'une protection d'une durée de six mois, à compter de sa réintégration ; que, dès lors, en estimant que le comportement de l'employeur enjoignant à M. X de restreindre ses déplacements dans l'entreprise et ses contacts avec le personnel, ne pouvait être qualifié d'attitude discriminatoire, en lien avec l'exercice d'un mandat, avant le 22 septembre 1995, date à laquelle sa désignation comme délégué syndical a été portée à la connaissance de son employeur, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique de l'entreprise était d'une telle gravité qu'elle justifiait à la date de la demande de licenciement de M. X la réduction envisagée des effectifs ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'entreprise ait envisagé dès sa réintégration, le 18 septembre 1995, son licenciement et qu'il ait fait l'objet d'observations tendant à restreindre ses déplacements dans l'entreprise et ses contacts avec le personnel, alors qu'il n'avait reçu aucun mandat, ne pouvaient pas être qualifiés d'attitudes discriminatoires en relation avec les mandats de délégué du personnel et de membre élu au comité d'entreprise qu'il avait exercés antérieurement à sa réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les circonstances susmentionnées pour annuler la décision du 26 août 1996 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision ministérielle attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sanyo France a engagé en octobre 1995 une procédure de licenciement collectif en raison des difficultés économiques attestées par une baisse du chiffre d'affaires de près de 44 % depuis 1992 ; qu'elle soutient, sans être utilement contredite, qu'elle ne pouvait, après la suppression du poste de marketing téléphonique spécialement créé à destination de M. X pour permettre sa réintégration, assurer son reclassement, aucun autre poste n'étant disponible à l'intérieur de la société ; qu'elle a été, ainsi, amenée à licencier quatre personnes, dont M. X, selon un ordre de licenciement reposant sur des critères de valeur professionnelle, de situation familiale et d'ancienneté dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application qui a été faite à M. X des critères en fonction desquels cet ordre a été défini ait été en rapport avec l'exercice des mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié qui lui ont été confiés à compter du 22 septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sanyo France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 26 août 1996 autorisant le licenciement de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la société Sanyo France demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2000 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la société Sanyo France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, à la société Sanyo France et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258082
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 258082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258082.20050420
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