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22/01/2010 | FRANCE | N°316510

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2010, 316510


Vu le pourvoi et le pourvoi complémentaire, enregistrés les 26 mai et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kaw Thierno A, demeurant 16, avenue Thiers Le Grand Central à Nice (06000) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 août 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 par lequel l

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Vu le pourvoi et le pourvoi complémentaire, enregistrés les 26 mai et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kaw Thierno A, demeurant 16, avenue Thiers Le Grand Central à Nice (06000) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 août 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur ;

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président d'une cour administrative d'appel peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du même code et peut, sur ce fondement, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-7 du même code que les requêtes d'appel doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 et que, lorsque la notification du jugement ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5 selon laquelle l'appel ne peut être introduit que par l'un de ces mandataires, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5... ; que l'article R. 612-4 dispose que la mise en demeure est adressée à la partie ou à son mandataire s'il a été constitué ;

Considérant, d'autre part, que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que dans le cas contraire, la juridiction saisie d'une requête enregistrée dans le délai de recours contentieux et régulièrement motivée, mais introduite sans le ministère d'avocat et non régularisée ultérieurement par la reprise des écritures par un avocat, est tenue de demander au requérant de la régulariser ; que, si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 21 février 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. A ; que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2007 du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 février 2007 ; que le requérant avait présenté dans le délai d'appel une requête répondant aux obligations de motivation de l'article R. 441-1 du code de justice administrative ; que toutefois, la notification du jugement ne lui indiquait pas, contrairement aux exigences de l'article R. 751-5 du même code, qu'il était tenu de se faire représenter par un avocat, alors qu'il ne s'agissait pas d'un litige dispensé du ministère d'avocat ; qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle le 14 mai 2007 et qu'un avocat avait été désigné le 29 mai suivant ;

Considérant que, dans ces conditions, en réglant immédiatement le litige pour irrecevabilité manifeste de la requête au motif que celle-ci n'avait pas été présentée par l'avocat dans les deux mois suivant sa désignation, sans mettre cet avocat en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient et sans porter à la connaissance du requérant la carence de son conseil, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si M. A soutient que la décision de le reconduire à la frontière méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 août 2007 est annulée.

Article 2 : La requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kaw Thierno A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316510
Date de la décision : 22/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2010, n° 316510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316510.20100122
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