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11/04/2012 | FRANCE | N°348049

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 avril 2012, 348049


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du Président de la République du 30 août 2010 prononçant sa radiation des cadres et, d'autre part, la décision du 1er février 2011 par laquelle la directrice des services judiciaires a rejeté son recours gracieux du 29 novembre 2010 tendant à l'abrogation de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 d

écembre 1958 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du Président de la République du 30 août 2010 prononçant sa radiation des cadres et, d'autre part, la décision du 1er février 2011 par laquelle la directrice des services judiciaires a rejeté son recours gracieux du 29 novembre 2010 tendant à l'abrogation de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant que, par une décision du 5 mai 2010, le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège a prononcé la sanction de la mise à la retraite d'office à l'encontre de Mme A, qui a la qualité de magistrat du siège ; qu'à la suite de cette sanction, la radiation des cadres de l'intéressée a été prononcée par décret du Président de la République du 30 août 2010 ; que, par une décision n° 341189 du 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par Mme A contre cette sanction qui est désormais devenue définitive ; que, sous le n° 348049, l'intéressée demande l'annulation tant du décret du 30 août 2010 précité que de la décision du 1er février 2011 par laquelle la directrice des services judiciaires a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de cette mesure de radiation des cadres ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la directrice des services judiciaires, qui a été nommée par un décret du 13 janvier 2010 publié le 15 du même mois, était compétente pour signer la décision du 1er février 2011 portant rejet du recours gracieux formé par Mme A tendant à l'abrogation du décret du 30 août 2010 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'ampliation du décret attaqué et certifiée conforme par le Secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du décret ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 73 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que la mise à la retraite s'accompagne nécessairement de la cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et de la perte de la qualité de magistrat ; que le Président de la République est tenu de tirer les conséquences sur le plan statutaire de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un magistrat du siège et, en particulier, lorsque la sanction consiste en une mise à la retraite d'office, de procéder, par décret, à la radiation des cadres de l'intéressé ; qu'il suit de là que les moyen tirés, d'une part, de ce que le Président de la République n'était pas tenu de prononcer une sanction équivalente à celle infligée par le Conseil supérieur de la magistrature et, d'autre part, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de la décision du 9 novembre 2011 prononçant la non-admission du pourvoi formé par Mme A contre la décision du 5 mai 2010 lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office, le moyen tiré de ce que le décret du 30 août 2010 devait être annulé par voie de conséquence de l'annulation par le Conseil d'Etat de cette sanction désormais devenue définitive doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret et de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348049
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 348049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348049.20120411
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