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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX03213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX03213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2011, présentée pour Mme Princeze X, demeurant ..., par la SCP Babin-Peyrouzet, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101974 du 8 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2011, présentée pour Mme Princeze X, demeurant ..., par la SCP Babin-Peyrouzet, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101974 du 8 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité serbe, est entrée régulièrement en France au mois d'août 2010, sous couvert d'un titre de séjour délivré en Allemagne ; qu'elle a ensuite sollicité, le 11 mai 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir, à l'appui de sa demande, la présence sur le territoire français de son compagnon, en séjour régulier et dont elle est enceinte depuis le 7 janvier 2011 ; que Mme X relève appel du jugement n° 1101974 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet du Gers à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir que depuis son entrée en France, elle vit avec son compagnon qui est en situation régulière et dispose d'un emploi et d'un logement suffisant et que le caractère stable et pérenne de leur relation est établi par la naissance de leur enfant, Sélina Salihi, le 13 septembre 2011 ; que toutefois Mme X n'établit pas et ne soutient même pas d'ailleurs être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France à la date de l'arrêté attaqué, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'avaient pas à tenir compte de la naissance, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, de l'enfant du couple, ont considéré que cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme X alors même que son compagnon ne pourrait aller vivre en Allemagne dans la mesure où il ne parle pas allemand et ne pourrait pas y trouver du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucun enfant n'était né de l'union de Mme X avec son compagnon ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03213
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BABIN PEYROUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx03213 ?
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