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17/03/2011 | FRANCE | N°10DA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 10DA01353


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Meriem B veuve A, demeurant ..., par Me Colas, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001733 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destin

ation en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Meriem B veuve A, demeurant ..., par Me Colas, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001733 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est née en 1935 en Algérie et qui est de nationalité algérienne, n'est arrivée en France en dernier lieu que le 22 mars 2010, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, après avoir, avant cela, vécu de façon habituelle pendant plus de soixante-dix ans en Algérie ; que, si elle est veuve, elle l'est depuis 1962 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident au moins trois de ses enfants ; que, si elle soutient que sa famille en Algérie est, d'après elle, désormais dans l'impossibilité de la prendre en charge, elle ne l'établit pas, alors qu'elle n'établit d'ailleurs pas, ni même n'allègue, que les membres de sa famille résidant en France ne pourraient lui transférer des subsides en Algérie ; que, de même, si la requérante soutient, sans l'établir, que, compte tenu de son âge et de son état de santé, elle n'a plus la possibilité d'accomplir les démarches afin d'obtenir des visas de court séjour en France et de se rendre d'Algérie en France, comme elle le faisait depuis 2000, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que de telles circonstances feraient obstacle à ce que ceux des membres de sa famille résidant en France lui rendent visite en Algérie ; que le refus de titre de séjour opposé à la requérante est sans influence sur la possibilité pour elle de bénéficier, le cas échéant, de la pension de réversion dont elle a demandé le bénéfice le 31 mars 2008 ; qu'ainsi, au regard de ces éléments et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B en France, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les dispositions précitées de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime délivre à Mme B le certificat de résidence d'un an sollicité, alors même que l'ensemble des conditions de cette délivrance ne se trouvaient pas satisfaites, cette autorité, en ne faisant pas usage en l'espèce de cette faculté, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B en France ainsi qu'eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, en décidant d'assortir le refus de certificat de résidence d'un an opposé à la requérante d'une telle obligation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem B veuve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01353
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;10da01353 ?
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