La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10DA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2011, 10DA01611


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Tulay A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901502 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit ordonn

au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnatio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Tulay A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901502 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Oise sur la demande de titre de séjour ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation , que, d'après l'article R. 421-2 : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle, à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12 précité, le préfet de l'Oise aurait, par son silence, rejeté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, présentée par lettre du 16 décembre 2008 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il appartient à la requérante de justifier de la date du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de l'administration préfectorale ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort du dossier que la requérante se borne à produire la preuve de dépôt, le 18 décembre 2008, auprès d'un bureau de poste, d'un pli recommandé avec avis de réception renfermant, d'après elle, la lettre du même jour ; qu'en revanche, elle ne justifie, ni par la production d'un avis de réception, ni par celle d'une attestation du service postal, ni par un autre moyen, de la présentation ou de la distribution de ce pli recommandé auprès de la préfecture de l'Oise, et ce, alors même que, tant en première instance qu'en appel, le préfet conteste avoir reçu la demande de titre de séjour qui aurait donné lieu à la décision de rejet contestée par Mme A ; que, par suite, ne justifiant pas d'une demande de titre de séjour parvenue à l'autorité administrative, elle ne justifie pas davantage de l'existence d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12, et ce, ainsi que le préfet de l'Oise l'a fait valoir, à titre liminaire, en première instance ; qu'en conséquence et à défaut de liaison du contentieux, la demande de première instance était irrecevable ; que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tulay A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°10DA01611 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01611
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da01611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award