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10/11/2011 | FRANCE | N°10DA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2011, 10DA00648


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 7 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président en exercice, par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801199-0801200-0801201-0801202-0801203-0801204-0801205-0801206 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Roue

n a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 7 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président en exercice, par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801199-0801200-0801201-0801202-0801203-0801204-0801205-0801206 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 1er février 2008 ou 28 février 2008 du maire de Bois-Guillaume accordant à M. et Mme H, à M. K, à M. I, à Mme D, à M. et Mme G, à M. et Mme B, à Mme A et M. F et à M. J et Mme E un permis de construire une maison d'habitation dans le cadre du lotissement de La Prairie d'Autun ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bois-Guillaume et de chacun des pétitionnaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les observations de Me V. Bouthors, avocat, pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION ;

Considérant que, par sept arrêtés en date du 1er février 2008, le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé respectivement à M. et Mme H, à M. K, à M. I, à Mme D, à M. et Mme G, à M. et Mme B, à Mme A et M. F un permis de construire une maison d'habitation dans le cadre du lotissement de La Prairie d'Autun ; que par un huitième arrêté en date du 28 février 2008, il a accordé un permis de construire ayant le même objet à M. J et Mme E ; que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION ayant présenté au Tribunal administratif de Rouen huit demandes enregistrées, sous les nos 0801199 à 0801206, tendant à l'annulation de chacun de ces arrêtés, la juridiction, après les avoir jointes, les a rejetées par un jugement du 2 avril 2010 ; que l'association requérante relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article UF 4 du règlement du plan local d'urbanisme présenté dans les demandes nos 0801200, 0801201, 0801202, 0801204 et 0801206 ; qu'ils ont également omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 11.2 présenté dans la demande n° 0801203 ; que dans l'ensemble des demandes, ils ont de même omis de statuer sur l'insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, sur la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ainsi que sur l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir entachant l'institution d'une zone UF couvrant le lotissement de La Prairie d'Autun ; que si ces derniers moyens étaient présentés à l'appui du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune, le Tribunal était toutefois tenu d'y répondre dès lors qu'ils n'étaient pas inopérants ; que le jugement étant ainsi entaché d'omission à statuer, il doit être annulé sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'association requérante se prévale à tort des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, lequel ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, le Tribunal rejette une demande d'annulation en matière d'urbanisme ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les huit affaires devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume et de M. et Mme H, M. J et Mme E, M. I, M. et Mme G et M. et Mme B le versement à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la commune de Bois-Guillaume et chacun des pétitionnaires au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les huit affaires sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, à la commune de Bois-Guillaume, à M. et Mme H, à M. Antoine K, à M. Edouard I, à Mme Dominique D, à M. et Mme G, à M. et Mme B, à Mme Sandrine A et M. Laurent F, et à M. Bruno J et Mme Marie-Elisabeth E.

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N°10DA00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00648
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01 Procédure. Voies de recours. Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL LE BOUSSE-HAVELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-10;10da00648 ?
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