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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA01415


Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Denys ; M. et Mme A demandent à la Cour, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 1007544 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007544 QPC du 30 décembre 2010 par laquelle le président de 4ème chambre du

Tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat l...

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Denys ; M. et Mme A demandent à la Cour, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 1007544 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007544 QPC du 30 décembre 2010 par laquelle le président de 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat cette question de constitutionnalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Denys pour M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;

Considérant que l'ordonnance attaquée énonce que la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts relatives à la détermination du revenu net imposable, dès lors qu'elles n'autorisent la déduction des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire qu'aux seuls salariés affiliés à titre obligatoire, portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est dépourvue de caractère sérieux ; que cette ordonnance n'indique pas les raisons pour lesquelles l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt est une question dépourvue de caractère sérieux ; qu'elle ne livre, en particulier, pas de précision sur la situation des contribuables concernés par la mesure de limitation de la déduction prévue au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts comparée à la situation des contribuables échappant à cette limitation du droit à déduction pour la détermination de leur revenu imposable ; qu'il suit de là que l'ordonnance de refus de transmission attaquée n'est pas suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que l'ordonnance attaquée du 30 décembre 2010 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ; qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 1° quater. Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L 871-1 du code de la sécurité sociale (...) ;

Considérant que, si le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ; que les travailleurs salariés sont placés, du point de vue de la nature des revenus qu'ils perçoivent et du régime de protection sociale auquel ils sont soumis, dans une situation différente de celle des travailleurs indépendants ; qu'en ayant subordonné à des conditions différentes la possibilité de déduire du revenu imposable les primes et cotisations versés aux organismes de prévoyance complémentaire, selon le caractère obligatoire ou facultatif de l'affiliation, la loi pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, traiter de façon distincte les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et ceux imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts devant l'impôt ne présente pas un caractère sérieux, au sens du 3°) de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, au regard du principe d'égalité invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1007544 QPC du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille, en date du 30 décembre 2010, est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au Premier ministre et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01415 QPC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01415
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.

Procédure.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DENYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da01415 ?
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