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12/04/2012 | FRANCE | N°10DA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10DA01475


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, par Me Gollain, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700413 du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision par laquelle le maire de Douai a implicitement rejeté la demande du syndicat départemental unitair

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, par Me Gollain, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700413 du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision par laquelle le maire de Douai a implicitement rejeté la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais (SDU-CLIAS) du 20 octobre 2006 tendant à ce que soient appliquées aux agents de la commune recrutés en qualité de vacataires et exerçant leurs fonctions au théâtre et au musée municipaux les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE DOUAI d'appliquer ces dispositions aux personnels du théâtre et du musée, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, à l'exception des agents engagés pour accomplir un acte déterminé, sous astreinte journalière de 100 euros ;

2°) de rejeter la demande du SDU-CLIAS ;

3°) de condamner le SDU-CLIAS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Bauchot, avocat, substituant Me Gollain, avocat, pour la COMMUNE DE DOUAI ;

Considérant que, par une lettre reçue par la COMMUNE DE DOUAI au plus tard le 23 octobre 2006, le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais (SDU-CLIAS) a signalé au maire que des personnes, affectées notamment au musée et au théâtre municipal, occupaient un emploi permanent et qu'elles devaient se voir appliquer, non pas le régime des vacataires, mais celui défini par le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que cette lettre demandait au maire de " bien vouloir procéder à l'application des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé aux agents " vacataires " du musée et du théâtre municipal et de proposer à chaque agent concerné un contrat conforme aux textes en vigueur " ; que, cette demande ayant été laissée sans réponse, le SDU-CLIAS a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre le refus implicite d'y faire droit ;

Considérant que la décision par laquelle est recrutée, en qualité de vacataire, une personne dont les attributions ne consistent pas à accomplir des tâches ponctuelles ou des actes déterminés mais présentent la nature de fonctions qui correspondent à un besoin permanent est de nature à préjudicier aux intérêts collectifs défendus par le syndicat intimé ; que, toutefois, ainsi qu'il ressort des termes précités de sa lettre, le SDU-CLIAS n'a pas saisi le maire d'une demande d'abrogation d'un acte de portée générale pris pour le recrutement des agents du théâtre et du musée municipal, ni d'une demande d'annulation des décisions d'affectation relatives à une ou plusieurs personnes déterminées ; qu'en ayant demandé au maire de proposer à chaque agent concerné du théâtre et du musée municipal un contrat conforme aux textes en vigueur, le SDU-CLIAS a suscité une décision de refus qui ne lèse que les intérêts individuels des agents concernés et non les intérêts collectifs défendus par l'organisation syndicale, laquelle serait seulement recevable à intervenir à l'appui de contestations individuelles formées par les intéressés ; que, par suite, la COMMUNE DE DOUAI est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir du SDU-CLIAS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUAI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accueilli la demande du SDU-CLIAS tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation des agents recrutés sous le régime des vacataires et affectés au musée et au théâtre municipal ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont était assorti ce recours en annulation ; que, pour le même motif, la demande présentée par le SDU-CLIAS devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE DOUAI ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700413 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le SDU-CLIAS au tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DOUAI est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUAI et au syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01475
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Syndicats - groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GOLLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;10da01475 ?
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