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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00982


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2011, présentée pour la SOCIETE INNOVENT, dont le siège est ..., par Greenlaw avocats, avocat ; la SOCIETE INNOVENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101571 du 24 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des douze arrêtés du 1er février 2011 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais refusant chacun de lui dél

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2011, présentée pour la SOCIETE INNOVENT, dont le siège est ..., par Greenlaw avocats, avocat ; la SOCIETE INNOVENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101571 du 24 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des douze arrêtés du 1er février 2011 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais refusant chacun de lui délivrer un permis de construire un aérogénérateur sur le territoire de la commune de Landrethun-le-Nord et des décisions rejetant son recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par courriel et par télécopie le 5 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 6 avril 2012, présentée pour la SOCIETE INNOVENT ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. de Bouteiller, avocat de la SOCIETE INNOVENT ;

Considérant que la SOCIETE INNOVENT relève appel de l'ordonnance du 24 mai 2011 du vice-président du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation des douze arrêtés du 1er février 2011 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais refusant chacun de lui délivrer un permis de construire un aérogénérateur sur le territoire de la commune de Landrethun-le-Nord et des décisions rejetant son recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

Considérant que la demande d'annulation présentée par la SOCIETE INNOVENT devant le tribunal administratif de Lille n'annonçait pas la production d'un mémoire complémentaire ; que cette annonce ne pouvait résulter nécessairement ni de l'intitulé " requête sommaire " de la demande, ni de la brièveté des moyens qui y étaient développés ; que, dans ces conditions, en l'absence d'annonce d'un mémoire complémentaire, et compte tenu de l'expiration du délai de recours qui n'est pas contestée, le vice-président pouvait mettre en oeuvre, par l'ordonnance attaquée qui n'est entachée d'aucune contradiction et qui est suffisamment motivée, les pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que les refus litigieux comportent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INNOVENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INNOVENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INNOVENT et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00982
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GREENLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00982 ?
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