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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01415


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Denys, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007544 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Denys, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007544 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-10 du code de justice administrative : " Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission. La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1°) de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise. " ;

Considérant que, par ordonnance du 30 décembre 2010, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ; que ce refus de transmission n'était pas motivé par la constatation que les dispositions législatives en cause étaient inapplicables au litige ; que la formation de jugement se trouvait, par suite, dessaisie du moyen d'inconstitutionnalité par l'effet de ce refus de transmission, lequel n'a, d'ailleurs, pas été visé par le jugement attaqué ; que, par l'effet de ce dessaisissement, la formation de jugement ne pouvait plus se prononcer sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions fiscales en cause, même pour déclarer ce moyen inopérant au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en ayant expressément écarté le moyen d'inconstitutionnalité soulevé devant lui, alors que la question prioritaire de constitutionnalité avait préalablement fait l'objet d'un refus de transmission, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête présentées par M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 1° quater. Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ;

Considérant que M. et Mme A, retraités, ont souscrit, à titre facultatif et non pas obligatoire, une assurance complémentaire auprès d'une mutuelle ; que, dès lors, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts qui ne visent que les cotisations aux régimes de prévoyance complémentaire des salariés affiliés à titre obligatoire ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser la déduction, du revenu imposable des requérants de l'année 2008, de la cotisation de 1 098 euros réglée à la mutuelle L'Entr'Aide Maladie, dite LEA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel A, au Premier Ministre et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01415
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DENYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01415 ?
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