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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 21 juin 2012, 11DA00909


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdulmotalb A, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102176 du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdulmotalb A, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102176 du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté du 8 avril 2011, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant afghan, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que la circonstance que la partie défenderesse a déjà produit un mémoire en première instance ou s'est fait représenter à l'audience devant les premiers juges est sans influence sur l'application, par le juge d'appel, de la règle ainsi posée, dès lors que cette partie n'a pas contesté les allégations du requérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

Considérant que M. A, ressortissant afghan, qui déclare être né le 1er janvier 1995 à Basetike (Afghanistan), soutient qu'à la date de la décision attaquée, il était mineur ; qu'une copie de sa requête a été communiquée au préfet du Nord ; que, mis en demeure par la cour de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet du Nord n'a pas produit de défense ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance, s'est fait représenter à l'audience devant les premiers juges, celui-ci doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; que les allégations de M. A ne sont pas contredites par les pièces du dossier ; qu'en particulier, les résultats de l'analyse des radiographies de la main et du poignet gauches de M. A, réalisée le 8 avril 2011 selon la méthode Greulich et Pyle par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, ne suffisent pas à infirmer ces allégations dès lors que les conclusions de cette analyse indiquent que " l'âge osseux, apprécié sur des caractères anatomiques radiologiques, ne coïncide pas nécessairement toujours avec l'âge civil lorsqu'il existe notamment des problèmes de retard ou d'avance exagérés des processus de maturation osseuse et de même lorsque les personnes sont d'une origine différente de celles étudiées dans l'atlas de Greulich et Pyle (population caucasienne) " ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté du 8 avril 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102176 du 12 avril 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 avril 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulmotalb A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA00909 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00909
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00909 ?
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