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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2012, présentée pour M. Solomon A, demeurant ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103175 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2012, présentée pour M. Solomon A, demeurant ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103175 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif de Rouen a répondu au moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à son impact sur sa santé ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen non inopérant soulevé par M. A et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en ce qu'elle est uniquement fondée sur la décision relative au séjour ; que, par suite, et dans cette mesure, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande de M. A en tant qu'elle porte sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de sa requête ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par un avis du 25 juillet 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A, ressortissant du Nigéria, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) précitées doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que M. A pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, en contradiction avec les mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le refus de séjour serait est entaché sur ce point d'une erreur de fait substantielle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte pas la preuve de l'existence et de l'intensité de ses liens en France, n'établit pas qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas que son état de santé rend sa présence en France indispensable ; que, dès lors, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour": une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire contestée, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la directive précitée, en ce qu'elle est uniquement fondée sur la décision relative au séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 1er de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 2. de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 25 juillet 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A, ressortissant du Nigéria, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) précitées doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer, en contradiction avec les mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que M. A pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par sa décision de refus de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé à l'encontre de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

Considérant en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 novembre 2009 et de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 décembre 2010 ayant respectivement rejeté sa demande d'asile et confirmé ledit rejet ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique en raison de persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il risquerait d'y être exposé à des traitements incompatibles avec ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 6 septembre 2011 et de fixant le pays de destination, ni à demander l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation l'arrêté en date du 6 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Solomon A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00509
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00509 ?
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