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31/12/2012 | FRANCE | N°12DA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 12DA01018


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 12 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Albert A, demeurant ..., par Me Lequien, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201312 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2012 du préfet du Nord lui ayant refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et a

yant désigné le Cameroun comme pays de destination d'une éventuelle recond...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 12 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Albert A, demeurant ..., par Me Lequien, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201312 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2012 du préfet du Nord lui ayant refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant désigné le Cameroun comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 27 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans les mêmes conditions, au préfet du Nord de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens et à verser à son avocat la somme de 2 392 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, entré en France en octobre 2003 à l'âge de 28 ans, a résidé sous couvert d'une carte de séjour mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 30 novembre 2009 ; que, par arrêté du 27 janvier 2012, le préfet du Nord a refusé le dernier renouvellement sollicité par l'intéressé, a obligé ce dernier à quitter le territoire français et désigné le Cameroun comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ; que M. A fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, qu'il remplit les conditions de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relatif à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'obtention de ses diplômes depuis 2005 jusqu'à 2010 traduit le caractère sérieux de ses études et de leur progression, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant remplit les critères d'appréciation du caractère réel et sérieux des études précisés par les circulaires des 26 mars 2002 et 7 octobre 2008 est inopérant dès lors que ces documents sont dépourvus de valeur réglementaire ;

4. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le jugement attaqué a écarté, à bon droit, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le caractère sérieux des études ; que M. A, qui n'apporte pas d'éléments propres à sa situation personnelle qui justifieraient que le préfet y aurait gravement porté atteinte, n'est pas fondé à soutenir que cette seule décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01018
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;12da01018 ?
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