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28/05/2013 | FRANCE | N°12DA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12DA01827


Vu la requête, enregistrée par courrier électronique le 17 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202155 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'ann

ulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée par courrier électronique le 17 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202155 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré une première fois en France en août 2001 à l'âge de 22 ans, s'est vu refuser, par arrêté du 28 juin 2012 du préfet de l'Oise, la carte de séjour qu'il avait demandée en qualité de parent d'un enfant français mineur ; qu'il fait appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté préfectoral comportant également une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

3. Considérant que M. A...est le père de l'enfant français, Réda, né le 19 février 2012 ; qu'en produisant la copie d'un ticket de caisse d'un magasin de vêtements correspondant à un achat réalisé postérieurement à l'arrêté du 28 juin 2012 attaqué, un formulaire de transfert d'argent relatif à un virement effectué après la date de cet arrêté ainsi que deux certificats faisant état de visites médicales, également postérieures à l'arrêté, au cours desquelles M. A...a accompagné son fils, le requérant ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ; que, si l'attestation établie le 23 juillet 2012 par la mère de l'enfant peut conduire à penser que le couple s'est réconcilié après une période de crise conjugale, ce témoignage indique que M. A...contribue à l'entretien et à l'éducation de Réda depuis son retour dans le foyer familial, soit à une date postérieure à la décision de refus de séjour ; que, par suite, en ayant estimé que l'intéressé ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur depuis sa naissance, au sens des dispositions précitées du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. A...est entré en France une première fois en août 2001, il ne justifie pas y avoir résidé régulièrement, ni d'ailleurs habituellement, depuis lors ; qu'il n'est pas établi que la mère de son enfant, qui présente des céphalées depuis la naissance de celui-ci, aurait besoin d'une présence constante de l'intéressé à ses côtés ; que, s'il invoque la présence de son fils né en France, la nature des liens qu'il entretient avec ce dernier n'est pas de nature à considérer qu'en ayant prononcé une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., lequel n'est pas dépourvu de liens de famille hors de France, alors même qu'une soeur du requérant réside sur le territoire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01827
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;12da01827 ?
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