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07/08/2013 | FRANCE | N°13DA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 13DA00164


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206243 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 octobre 2012 refusant à Mme A...B...le renouvellement de sa carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206243 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 octobre 2012 refusant à Mme A...B...le renouvellement de sa carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si, par un arrêté du 2 octobre 2012, le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour mention " étudiant " sollicitée par MmeB..., ressortissante biélorusse, l'autorité préfectorale a, postérieurement à l'enregistrement de la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus, accordé le titre en cause, qui a été remis à l'intéressée le 20 décembre 2012 ; que la délivrance de la carte de séjour au cours de l'instance devant le tribunal administratif devait être regardée comme rendant sans objet le recours en excès de pouvoir dirigé contre le refus précédemment opposé ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir qu'en ayant prononcé, par jugement du 22 janvier 2013, l'annulation de son arrêté du 2 octobre 2012 alors qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de MmeB..., le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 22 janvier 2013 et, par la voie de l'évocation, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées devant le tribunal administratif par MmeB... ;

Sur les conclusions de première instance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Virginie Stienne-Duwez, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Virginie Stienne-Duwez de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206243 du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 octobre 2012 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00164
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;13da00164 ?
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