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29/01/2013 | FRANCE | N°12PA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2013, 12PA01462


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par MeE... ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115976/3-1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2011 susmentionné ;

3°) d'en

joindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par MeE... ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115976/3-1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

1. Considérant que M.F..., de nationalité algérienne, entré en France le 8 décembre 1993 muni d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours, a sollicité le 23 octobre 2002 l'attribution d'un certificat de résident en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 21 février 2003, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français ; que, le 17 mai 2011, M. F...a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 12 août 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel M. F...sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. F...fait appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 août 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. C..., qui a reçu du préfet de police délégation de signature, notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour des étrangers et d'obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 juin 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G..., sous-directeur de l'administration des étrangers, de Mme H..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers et de M. D..., chef du 9ème bureau ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que MM. D... et G...etA... H... n'auraient été ni absents ni empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents communiqués par M.F..., et, en particulier ceux concernant les années 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 sont insuffisants, à eux-seuls, pour établir la résidence habituelle de l'intéressé en France durant chacune de ces années ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifiait pas de plus de dix ans de résidence habituelle en France lorsque le préfet de police a refusé, le 12 août 2011, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; que le moyen tiré de la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de d'autoriser porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.F..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit au dossier, d'une insertion significative dans la société française ni d'une vie privée sur le territoire français d'une intensité particulière ; qu'il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment trois frères et deux soeurs et dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces circonstances, et compte tenu également de ses conditions de séjour en France, la décision refusant à M. F... le droit de séjourner en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. F...n'a invoqué, devant le tribunal administratif, que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté contesté, tirés de la violation de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens, soulevés pour la première fois en appel, tirés de ce que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et d'une insuffisance de motivation, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.F..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. F...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

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N° 12PA01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01462
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KEBBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-29;12pa01462 ?
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