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03/12/2013 | FRANCE | N°12-20991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-20991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Peupliers, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2011), que le 18 décembre 2007 la société Les Peupliers (le vendeur) a vendu à M. et Mme Y... (les acquéreurs) un fonds de commerce de camping et hôtellerie de plein air ; qu'un rapport établi en janvier 2008 à la demande de la communauté de communes en Biterrois a révélé que les installatio

ns d'assainissement autonome présentaient des dysfonctionnements nécessitant des tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Peupliers, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2011), que le 18 décembre 2007 la société Les Peupliers (le vendeur) a vendu à M. et Mme Y... (les acquéreurs) un fonds de commerce de camping et hôtellerie de plein air ; qu'un rapport établi en janvier 2008 à la demande de la communauté de communes en Biterrois a révélé que les installations d'assainissement autonome présentaient des dysfonctionnements nécessitant des travaux de mise en conformité ; qu'après avoir diligenté une mesure de saisie-conservatoire, les acquéreurs ont assigné le vendeur en garantie des vices cachés ; que le vendeur ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2012, M. X... (le liquidateur) a été désigné liquidateur ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le vendeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état du réseau d'assainissement, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à la constatation d'un défaut inhérent à la chose vendue elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en matière de vente du fonds de commerce, la seule inexactitude des déclarations affectant d'autres biens que le fonds vendu lui-même ne constitue pas un vice caché ; qu'en décidant que l'ensemble du système d'assainissement du camping était défectueux, contrairement aux déclarations effectuées par la société Les Peupliers dans l'acte de vente, et que la société Les Peupliers ne pouvait pas s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en invoquant les obligations pesant sur le bailleur d'immeuble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vendeur devait sa garantie à raison d'un vice entachant le système d'assainissement qui n'était pas compris dans la vente du fonds de commerce en tant qu'il constituait un accessoire du terrain d'exploitation, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil et de l'article L.141-3 du code de commerce ;

2°/ que la société Les Peupliers a rappelé dans ses conclusions que « s'il est exact que l'action en garantie exercée par les époux Y... concerne le fonds de commerce qui leur a été vendu, il n'en demeure pas moins que le système d'assainissement autonome ne fait pas partie des éléments du fonds de commerce cédé, que ce dispositif demeure attaché au foncier loué par les époux Z..., que le système d'assainissement ne constitue pas un meuble incorporel pas plus qu'un meuble corporel, qu'il s'agit donc d'un immeuble incorporé au terrain loué par les époux Z..., à usage de terrain de camping » ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société Les Peupliers a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie à raison d'un défaut affectant le système d'assainissement qui n'était pas compris dans l'objet de la vente du fonds de commerce en tant qu'il était incorporé au terrain affecté à son exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en décidant que l'ensemble du système d'assainissement du camping était défectueux, contrairement aux déclarations effectuées par la société Les Peupliers dans l'acte de vente, et que la société Les Peupliers ne pouvait pas s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en invoquant les obligations pesant sur le bailleur d'immeuble, sans caractériser une atteinte à l'usage du bien, ni établir qu'un tel dysfonctionnement s'opposait à l'exploitation du camping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil et de l'article L.141-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le vendeur a déclaré dans l'acte de vente que toutes les installations du fonds étaient en état de marche et conformes aux obligations en la matière, notamment au regard des obligations d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'arrêt relève qu'il ressort du rapport établi à la demande de la collectivité territoriale que les systèmes de collecte et de pré-traitement des eaux des trois installations d'assainissement autonome du camping étaient hors service et devaient être mises en conformité ; qu'il relève encore qu'en novembre 2007, la commission départementale, loin d'affirmer que les installations étaient conformes, avait fait état de discussions avec la mairie au sujet des problèmes d'assainissement ; qu'il relève enfin que ni les acquéreurs, ni les clients, n'étaient en mesure de déceler les dysfonctionnements, qui ne sont apparus qu'au vu d'une étude technique réalisée par un professionnel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le système d'assainissement était inclus dans l'accord de cession dès lors que, nécessaire à l'exploitation du fonds, il faisait l'objet d'un engagement du vendeur, et que les acquéreurs ne pouvaient, lors de la vente, en connaître les dysfonctionnements qui rendaient le fonds de commerce impropre à son usage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., en qualité de liquidateur de la société Les Peupliers

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LES PEUPLIERS à payer à M. et Mme Y... des dommages et intérêts d'un montant de 78 800 ¿ correspondant au coût des travaux de remise en état du réseau d'assainissement, après avoir dit que M. et Mme Y... étaient bien fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1641 du Code civil et de l'article L 143-1 du Code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE la SARL LES PEUPLIERS excipe de l'existence, à l'acte de cession du fonds de commerce signé le 18 décembre 2007 avec les époux Y..., d'une clause d'exclusion de garantie ainsi rédigée : ¿¿l'acquéreur prendra les éléments du fonds cédé dans leur état au jour de la vente, sans pouvoir élever aucune réclamation ni demander aucune réduction de prix, pour quelque cause que ce soit, dans la mesure toutefois où les déclarations faites par le vendeur au présent acte se révéleront exactes et dans la mesure des engagements pris par le vendeur aux termes des présentes'' ; que la société en déduit qu'en l'état de cette clause les époux Y... ne peuvent exiger une garantie concernant l'ensemble du système d'assainissement du camping mais uniquement l'application de la clause spécifique relative à la fosse septique installée par la société (page 11 de l'acte) ; que l'article L 141-3 du Code de commerce dispose que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil ; qu'en conséquence, la clause d'exclusion de garantie est inapplicable en cas d'inexactitude des déclarations du vendeur ; qu'en l'espèce l'acte de vente du fonds de commerce contient, en son titre V, la déclaration suivante du vendeur : "le vendeur déclare que toutes les installations dudit fonds sont en bon état de marche, conformes à toutes les obligations en la matière, notamment au regard des obligations d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail." ; que la SA.RL LES PEUPLIERS estime que cette déclaration est exacte dans la mesure où le système d'assainissement autonome du camping était, au moment de la vente, en bon état de fonctionnement d'entretien et où les époux Y... ont longuement examiné le camping avant de l'acquérir ; que la société ajoute n'avoir reçu aucune injonction de la part de l'administration quant à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité ;
que la communauté de communes en Biterrois La Domitienne a fait procéder le 3 janvier 2008 à un contrôle de bon fonctionnement des trois installations d'assainissement autonome du camping, que les conclusions du rapport qui ont été notifiées aux époux Y... le 31 janvier 2008 sont les suivantes : "- assainissement de mobil homes et des sanitaires : fonctionnement de la filière mauvais, impacts sur le milieu naturel forts / système de collecte hors service, rejet d'eau brute en milieu superficiel avec pollution des eaux de surface, la partie traitement présente un état convenable dans l'ensemble bien que ne répondant pas aux normes actuelles / assainissement de l'habitation des gérants et de l'accueil : fonctionnement de la filière mauvais, impacts sur le milieu naturel forts / système de prétraitement hors service, présence de boues dans le système de traitement dû au mauvais fonctionnement du système de prétraitement / assainissement des mobil homes : fonctionnement de la filière mauvais, impacts sur le milieu naturel forts / système de collecte hors service, rejet d'eau brute en milieu superficiel avec pollution des eaux de surface, la partie traitement présente un état convenable dans l'ensemble bien que ne répondant pas aux normes actuelles.'' ; que la communauté de communes adressait en conséquence aux époux Y... une attestation de non-conformité des installations d'assainissement autonome de leur camping et les priait de bien vouloir procéder aux études et travaux nécessaires afin de mettre en conformité ces installations ; que pour parvenir à ces conclusions, non sérieusement contestables, la communauté de communes a fait appel à un technicien professionnel qui a passé une journée à effectuer son contrôle et a rédigé un rapport détaillé de dix-neuf pages, qu'il ne saurait donc être sérieusement soutenu que les époux Y..., qui ne sont pas des techniciens spécialisés dans le domaine de l'assainissement, ont pu constater eux-mêmes, lors de leur visite des lieux préalablement à l'acquisition du fonds de commerce, le bon fonctionnement du système d'assainissement autonome ; que, pour les mêmes raisons, les diverses attestations produites par la SARL LES PEUPLIERS, de vacanciers attestant que les évacuations des eaux usées à leur emplacement fonctionnaient correctement, émanent de personnes non spécialisées qui, au demeurant, n'avaient à se livrer, au cours de leur séjour au camping, à aucun contrôle technique approfondi du système d'assainissement autonome, que ces attestations ne sauraient sérieusement contredire le rapport technique effectué à la demande de la communauté de communes ; que de même, le procès-verbal de la commission départementale du 15 novembre 2007 invoqué par la SARL LES PEUPLIERS ne vient pas contredire ce rapport technique, qu'en effet cette commission avait seulement à statuer sur une proposition de déclassement du camping en raison de problèmes relatifs aux installations électriques, au débroussaillement et à un risque technologique lié à la présence d'une société de stockage de wagons ayant contenu des produits chimiques ; que contrairement aux allégations de la SARL LES PEUPLIERS, ce procès-verbal ne se prononce pas sur la question du système d'assainissement autonome, que bien au contraire la commission départementale, loin d'affirmer que les installations étaient conformes aux obligations de l'exploitation en matière d'hygiène, relève l'existence de problèmes concernant l'assainissement alors en cours de discussion avec la mairie ; qu'en déclarant que toutes les installations du fonds sont en bon état de marche, la SARL LES PEUPLIERS a effectué une déclaration inexacte puisqu'il ressort sans contestation possible des conclusions du rapport de contrôle technique effectué deux semaines seulement après la cession du fonds, que les systèmes de collecte et de prétraitement des eaux des trois installations sont hors service, ce qui signifie bien que ces installations ne sont pas en bon état de marche ; que la clause selon laquelle "l'acquéreur reconnaît être informé de l'obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation relative à l'hygiène, à la salubrité et à la sécurité ; il déclare en faire son affaire personnelle pour le futur" ne joue, comme mentionné expressément, que pour l'avenir et ne saurait dispenser le vendeur de l'exactitude de ses déclarations ci-dessus rappelées ; que c'est à très juste titre que les premiers juges ont rappelé que l'action en garantie des époux Y... porte sur le fonds de commerce et ses éléments corporels et non sur le bail commercial conclu avec les propriétaires des murs, les époux Z..., et que dès lors, les obligations du bailleur, distinctes de celles du vendeur du fonds de commerce, ne peuvent exonérer ce dernier des garanties pesant sur lui ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit les époux Y... bien fondés à invoquer la garantie des articles L 143-1 du Code de commerce et 1641 du Code civil et à demander la remise en état du réseau d'assainissement, et non pas seulement de la seule fosse septique ; qu'en ce qui concerne le coût des travaux de remise en état, la SARL LES PEUPLIERS conteste le devis établi par RCHE France qui ne lui serait pas opposable et dont le montant est, selon elle, excessif ; que ce devis a été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties, qu'il est donc bien opposable à la SARL LES PEUPLIERS ; qu'au terme d'une analyse de plus de dix pages, cette société évalue le coût des travaux de réhabilitation à la somme globale de 78.880 ¿ HT, que les travaux consistent en des branchements et terrassements puis en une réhabilitation des réseaux d'évacuation des sanitaires et en une réhabilitation des évacuations des points fontaines et à la mise en place d'une station de traitement tels que détaillés en pages 1 et 2 du devis ; que pour contester ce devis la SARL LES PEUPLIERS ne produit aucun document technique venant le contredire mais affirme que cette étude n'a pas été validée par la communauté de communes, ce qui est inexact puisque, bien au contraire, la Lyonnaise des Eaux -Centre régional Languedoc, chargée de suivre la réhabilitation des installations existantes du camping, écrit le 16 mai 2011 que la proposition de RCHE France est satisfaisante, la filière projetée étant conforme à la réglementation et adaptée à la capacité du sol à l'assainissement et à la capacité d'accueil du camping ; que la SARL LES PEUPLIERS ne procède que par allégations non justifiées lorsqu'elle insinue que les époux Y... ne réaliseront vraisemblablement pas les travaux décrits par RCHE France et qu'il ne serait "pas exclu" qu'ils raccordent le système d'assainissement du camping au réseau du lotissement voisin ; que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu ce devis pour condamner la SARL LES PEUPLIERS à payer aux époux Y... la somme de 78.880 ¿ LIT au titre du coût des travaux de remise en état du réseau d'assainissement, rejetant la demande d'expertise alors présentée par la SARL LES PEUPLIERS ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en garantie des époux Y... porte sur le fonds de commerce et ses éléments corporels mais non sur le bail commercial avec les époux Z... ; que, dès lors, les obligations du vendeur sont distinctes de celles du vendeur du fonds de commerce et ne peuvent exonérer les garanties pesant sur ce dernier ;

1. ALORS QUE la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à la constatation d'un défaut inhérent à la chose vendue elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en matière de vente du fonds de commerce, la seule inexactitude des déclarations affectant d'autres biens que le fonds vendu lui-même ne constitue pas un vice caché ; qu'en décidant que l'ensemble du système d'assainissement du camping était défectueux, contrairement aux déclarations effectuées par la société LES PEUPLIERS dans l'acte de vente, et que la société LES PEUPLIERS ne pouvait pas s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en invoquant les obligations pesant sur le bailleur d'immeuble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vendeur devait sa garantie à raison d'un vice entachant le système d'assainissement qui n'était pas compris dans la vente du fonds de commerce en tant qu'il constituait un accessoire du terrain d'exploitation, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil et de l'article L 141-3 du Code de commerce ;

2. ALORS QUE la société LES PEUPLIERS a rappelé dans ses conclusions que « s'il est exact que l'action en garantie exercée par les époux Y... concerne le fonds de commerce qui leur a été vendu, il n'en demeure pas moins que le système d'assainissement autonome ne fait pas partie des éléments du fonds de commerce cédé, que ce dispositif demeure attaché au foncier loué par les époux Z..., que le système d'assainissement ne constitue pas un meuble incorporel pas plus qu'un meuble corporel, qu'il s'agit donc d'un immeuble incorporé au terrain loué par les époux Z..., à usage de terrain de camping » (ibid., p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société LES PEUPLIERS a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie à raison d'un défaut affectant le système d'assainissement qui n'était pas compris dans l'objet de la vente du fonds de commerce en tant qu'il était incorporé au terrain affecté à son exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS si tel n'est pas le QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en décidant que l'ensemble du système d'assainissement du camping était défectueux, contrairement aux déclarations effectuées par la société LES PEUPLIERS dans l'acte de vente, et que la société LES PEUPLIERS ne pouvait pas s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en invoquant les obligations pesant sur le bailleur d'immeuble, sans caractériser une atteinte à l'usage du bien, ni établir qu'un tel dysfonctionnement s'opposait à l'exploitation du camping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil et de l'article L 141-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20991
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-20991


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20991
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