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03/09/2014 | FRANCE | N°13-83760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-83760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Delphine X...,
- La Société civile immobilière 26 rue Letort,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 23 avril 2013, qui, pour proxénétisme aggravé et mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, a condamné, la première, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 20 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils

;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Delphine X...,
- La Société civile immobilière 26 rue Letort,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 23 avril 2013, qui, pour proxénétisme aggravé et mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, a condamné, la première, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 20 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que, après avoir retenu les demandeurs dans les liens de la prévention, il a confirmé la confiscation des scellés et a ordonné la confiscation des biens immeubles appartenant à la société civile immobilière 26 rue de Letort ;

" aux motifs que sur les peines complémentaires, la cour rappelle, que selon l'article 6, § 3 de la CEDH, tout prévenu a droit d'être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés ; qu'elle observe que les faits reprochés au prévenu ont été spécifiquement détaillés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui a visé les textes applicables, s'agissant notamment de la peine principale ; que l'ensemble de ces constatations permet ainsi à la cour de s'assurer que les prévenus ont été informés d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense ; qu'elle rappelle que le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas, en tout état de cause, subordonné au visa, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du texte la prévoyant ; qu'elle constate ainsi que les dispositions de l'article 6, § 3 de la CEDH n'ont donc pas été méconnues, les prévenus ayant bénéficié d'un procès équitable ;

" aux motifs que, s'agissant de Mme X...« la cour rejettera la demande de restitution et confirmera la confiscation des scellés, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit » ;

" aux motifs que s'agissant de la SCI 26 rue de Letort ¿ la cour confirmera la confiscation des scellés ¿ ; qu'y ajoutant, la cour ordonnera la confiscation au titre des articles 131-21 alinéas 2 et 6, 131-39 et 225-25 du code pénal des biens ayant permis la commission des faits au titre de l'article et des biens encourant la confiscation en tant qu'élément du patrimoine, le bien immobilier sis 26 rue Letort, 75018 Paris, propriété de la société « SCI 26 rue de Letort », cadastré section BE n° 80, lot 5, et le bien immobilier sis 26 rue Letort, 7018 Paris, propriété de la société « SCI 26 rue de Letort », cadastré section BE n° 80, lot 22, biens immobiliers ayant tous deux été mis à disposition des prostituées pour y exercer leur commerce, ayant ainsi servi directement à la réalisation des faits de proxénétisme reprochés à la prévenue, et ayant fait l'objet d'une saisie pénale immobilière, ainsi que le bien immobilier sis 22 rue Joseph Dijon, 75018 Paris, propriété de la société « SCI 26 rue de Letort », cadastré section BF n° 144, lot 22, et le bien immobilier, en l'espèce des parkings, sis 37 à 41 rue de l'Épine, 1 à 23 rue de la Noue et 105 à 123 rue Charles Delescluzes, 93170 Bagnolet, soit un emplacement de parking n° 150 et un emplacement de parking n° 151, cadastrés section V, n° 263, 327, 358, volume 19, lots 264 et 265, biens immobiliers constituant tous deux des éléments de patrimoine de la société « SCI 26 rue de Letort », et ayant fait l'objet d'une saisie pénale immobilière » ;

" alors que, par voie de conséquence de la censure opérée par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 225-25 du code pénal en tant que celui-ci méconnaît le droit de propriété et les principes de nécessité et de proportionnalité des peines en permettant la confiscation de tous les biens du condamné même sans lien avec l'infraction, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique " ;

Attendu que, par arrêt en date du 12 février 2014, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 225-25 du code pénal, lequel est le fondement légal de la procédure concernant les demanderesses ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 131-21, 131-39 du code pénal, 478, 484, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, après avoir retenu les demandeurs dans les liens de la prévention, il a confirmé la confiscation des scellés et a ordonné la confiscation des biens immeubles appartenant à la SCI 26 rue de Letort ;

" aux motifs que, « sur les peines complémentaires, la cour rappelle, que selon l'article 6, § 3 de la CEDH, tout prévenu a droit d'être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés ; qu'elle observe que les faits reprochés au prévenu ont été spécifiquement détaillés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui avisé les textes applicables, s'agissant notamment de la peine principale ; que l'ensemble de ces constatations permet ainsi à la cour de s'assurer que les prévenus ont été informés d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense ; qu'elle rappelle que le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas, en tout état de cause, subordonné au visa, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du texte la prévoyant ; qu'elle constate ainsi que les dispositions de l'article 6, § 3 de la CEDH n'ont donc pas été méconnues, les prévenus ayant bénéficié d'un procès équitable ;

" aux motifs que, s'agissant de Mme X..., « la cour rejettera la demande de restitution et confirmera la confiscation des scellés, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit ;

" aux motifs que, s'agissant de la SCI 26 rue de Letort ¿ la cour confirmera la confiscation des scellés à l'exception des scellés S8 et S3 restitués à M. Vitor Y..., Mme Diana Elisabeth Z... et à M. Juan Carlos C...;

" 1°) alors que, la peine de confiscation ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale que dans les cas où la loi le prévoit, conformément à l'article 131-29 du code pénal ; qu'en application de l'article 131-21 du même code, la confiscation ne peut porter, sauf dispositions contraires, que sur la chose qui a servi à la commission de l'infraction ou qui y était destinée, sur celle qui en est ou qui est présumée en être le produit, ou encore sur les biens dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite ; qu'en ordonnant en l'espèce, s'agissant des biens de la SCI 26 rue de Letort, la confiscation des scellés sans identifier les objets confisqués ni effectuer aucune constatation qui lui permettait de s'assurer que ces scellés concernaient des objets répondant aux conditions de confiscation prévues par la loi, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment des articles 131-21 et 131-39 du code pénal ;

" 2°) alors que, la peine de confiscation ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne physique que dans les cas où la loi le prévoit, conformément à l'article 131-10 du code pénal ; qu'en application de l'article 131-21 du même code, la confiscation ne peut porter, sauf dispositions contraires, que sur la chose qui a servi à la commission de l'infraction ou qui y était destinée, sur celle qui en est ou qui est présumée en être le produit, ou encore sur les biens dangereux, nuisibles ou dont la détention est illicite ; qu'en ordonnant en l'espèce, s'agissant des biens de Mme X..., la confiscation des scellés sans identifier les objets confisqués ni effectuer aucune constatation qui lui permettait de s'assurer que ces scellés correspondaient effectivement à des biens ayant servi à la commission des infractions ou qui en étaient le produit, les juges ont encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment les articles 131-10 et 131-21 du code pénal " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-21, 131-39, 225-25 du code pénal, des articles 478, 484, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, après avoir retenu les demandeurs dans les liens de la prévention, il a confirmé la confiscation des scellés et a ordonné la confiscation des biens immeubles appartenant à la société civile immobilière 26 rue de Letort ;

" aux motifs que sur les peines complémentaires, la cour rappelle, que selon l'article 6, § 3 de la CEDH, tout prévenu a droit d'être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés ; qu'elle observe que les faits reprochés au prévenu ont été spécifiquement détaillés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui avisé les textes applicables, s'agissant notamment de la peine principale ; que l'ensemble de ces constatations permet ainsi à la cour de s'assurer que les prévenus ont été informés d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense ; qu'elle rappelle que le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas, en tout état de cause, subordonné au visa, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du texte la prévoyant ; qu'elle constate ainsi que les dispositions de l'article 6, § 3 de la CEDH n'ont donc pas été méconnues, les prévenus ayant bénéficié d'un procès équitable ;

" aux motifs que s'agissant de la société civile immobilière 26 rue de Letort ¿ la cour confirmera la confiscation des scellés à l'exception des scellés S8 et S3 restitués à M. Y..., Mme Z... et à M. C...;

" aux motifs qu'y ajoutant, la cour ordonnera la confiscation au titre des articles 131-21 alinéas 2 et 6, 131-39 et 225-25 du code pénal des biens ayant permis la commission des faits au titre de l'article et des biens encourant la confiscation en tant qu'élément du patrimoine, le bien immobilier sis 26 rue Letort, 75018 Paris, propriété de la société « SCI 26 rue de Letort », cadastré section BE n° 80, lot 5, et le bien immobilier sis 26 rue Letort, 75018 Paris, propriété de la société « SCI 26 rue de Letort », cadastré section BE n° 80, lot 22, biens immobiliers ayant tous deux été mis à disposition des prostituées pour y exercer leur commerce, ayant ainsi servi directement à la réalisation des faits de proxénétisme reprochés à la prévenue, et ayant fait l'objet d'une saisie pénale immobilière, ainsi que le bien immobilier sis 22 rue Joseph Dijon, 75018 Paris, propriété de la société « SCI 26 rue de Letort », cadastré section BF n° 144, lot 22, et le bien immobilier, en l'espèce des parkings, sis 37 à 41 rue de l'Épine, 1 à 23 rue de la Noue et 105 à 123 rue Charles Delescluzes, 93170 Bagnolet, soit un emplacement de parking n° 150 et un emplacement de parking n° 151, cadastrés section V, n° 263, 327, 358, volume 19, lots 264 et 265, biens immobiliers constituant tous deux des éléments de patrimoine de la société « SCI 26 RUE LETORT », et ayant fait l'objet d'une saisie pénale immobilière ;

" 1°) alors que, la confiscation de biens sans aucun lien avec l'infraction doit être justifiée par les juges qui la prononcent ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de confisquer, sans s'en expliquer, un appartement et un parking dont il n'était pas établi qu'ils eussent servi à la commission de l'infraction ou qu'ils pussent en avoir été le produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles susvisées, et notamment de l'article 225-25 du code pénal ;

" 2°) alors que, et en tout cas, la confiscation de biens sans aucun lien avec l'infraction doit à tout le moins être nécessaire et proportionnée au regard de la gravité des faits ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de confisquer deux biens immeubles étrangers à l'infraction, sans s'expliquer sur la nécessité de prononcer cette peine au regard des circonstances de l'espèce, ni même sur sa proportionnalité au regard de la gravité de l'infraction, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 225-25 du code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme X...et la société civile immobilière (SCI) 26 rue Letort ont été déclarées coupables de proxénétisme aggravé et de mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution ; que le tribunal a prononcé la confiscation de scellés ;

Attendu que, pour confirmer cette peine de confiscation et y ajouter celle de biens immobiliers appartenant à la SCI Letort, ayant pour gérante Mme X..., l'arrêt retient, après avoir relevé l'importance des profits tirés des activités de la prostitution, que lesdits biens constituaient les éléments du patrimoine de cette société ;

Qu'en cet état, les confiscations ont été régulièrement prononcées dès lors que, s'agissant des scellés, ceux-ci étaient nécessairement identifiés et, qu'en ce qui concerne les biens immobiliers appartenant à la SCI Letort, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est donnée par les articles 131-21, alinéa 6,
131-39 et 225-25 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83760
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-83760


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83760
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