Vu 1°), sous le n° 264689, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS (UCCEGA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 264690, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS (UCCEGA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS (UCCEGA) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Considérant que si l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile attribue au préfet la police des aérodromes, lequel exerce à cet effet dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code de communes, l'article L. 213-3 du même code prévoit que Les aérodromes (…) participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8, lequel précise les cas et les conditions dans lesquels des personnels agréés désignés par les exploitants d'aérodromes peuvent effectuer des visites de sûreté dans les zones réservées des aéroports sous l'autorité des officiers de police judiciaire ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 213-1 du code de l'aviation civile : Les exploitants d'aérodromes (…) et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes. Ils tiennent à jour pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui comprend obligatoirement la description de leur activité et de l'organisation qu'ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et assurer la qualité des mesures qui leur incombent (…) ; que l'article R. 282-8 du même code prévoit que les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés ; que les arrêtés attaqués en date du 1er septembre 2003 et du 12 novembre 2003 ont été pris sur le fondement, à la fois, des dispositions de ce dernier article ainsi que sur celui des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 213-1 précité, lesquels prévoient que l'édiction des mesures susmentionnées fait l'objet, sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets en matière de police des aérodromes, d'arrêtés du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels, et d'arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions ;
Considérant que l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien précise notamment les services auxquels sont astreints les exploitants d'aérodromes, concernant en particulier le filtrage des passagers et des bagages en cabine, le contrôle des bagages en soute, le contrôle des accès dans la zone réservée et l'établissement de leur programme de sûreté ; que l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formation en matière de sûreté du transport aérien définit, dans son titre III, les obligations incombant aux exploitants d'aérodromes concernant notamment l'équipement des postes de filtrage des passagers et des bagages, la séparation de la zone réservée de la zone publique ou l'installation des équipements de détection ;
Considérant que la mention par l'article L. 213-3 précité de la participation des exploitants d'aérodromes aux services de contrôle des passagers et des bagages, alors qu'ils assurent les services de sauvegarde, de lutte contre les incendies et de prévention du péril aviaire, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux autorités légalement chargées de la responsabilité de cette mission de police d'imposer aux exploitants la mise en oeuvre d'équipements et de prestations et d'en définir les critères et objectifs de fonctionnement ; que cette mention vise seulement à rappeler que, s'agissant du contrôle et de la fouille des passagers et des bagages, l'Etat ne peut, comme d'ailleurs le précise l'article L. 213-3, renoncer à la direction et au contrôle de ces opérations effectuées sous l'autorité des officiers de police judiciaire ; que les arrêtés attaqués ne pouvaient légalement avoir pour objet ni n'ont pour effet de supprimer ce pouvoir de contrôle, dès lors qu'ils visent au contraire à prescrire les obligations d'équipement minimal et de fonctionnement des services s'imposant aux exploitants d'aérodromes ; que la marge de manoeuvre laissée aux exploitants, notamment par les articles 9 à 13 de l'arrêté du 1er septembre 2003, dans la configuration des installations, de même que le rôle consultatif des services de l'Etat mentionné par ce même arrêté, ne sauraient ainsi être analysés comme un dessaisissement par l'Etat de la responsabilité de police lui incombant mais se rattachent au contraire à la mise en oeuvre de cette mission, les services compétents de l'Etat conservant les pouvoirs de direction et de contrôle qu'ils tiennent des dispositions précitées du code de l'aviation civile ; que les auteurs des arrêtés contestés ont ainsi défini les conditions de la participation des aérodromes aux équipements et installations concourant à la sûreté aérienne, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile ; que les dispositions critiquées sont suffisamment précises, notamment en ce qu'elles décrivent les performances ou obligations auxquelles sont tenus les exploitants d'aérodromes, tout en laissant à ces derniers une certaine marge d'appréciation, qu'impose la diversité des situations des aéroports concernés, dans le choix des moyens et l'organisation permettant de s'y conformer, sous le contrôle des autorités compétentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS (UCCEGA) sont rejetées.
Article 2 : L'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS versera à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORTS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.