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22/09/2011 | FRANCE | N°11DA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 22 septembre 2011, 11DA00398


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Distel Bardini A, demeurant ..., par Me Quatravaux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003530 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la

Seine-Maritime du 16 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Distel Bardini A, demeurant ..., par Me Quatravaux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003530 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la

Seine-Maritime du 16 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2010 ;

3°) de lui accorder un titre de séjour selon la demande qu'il a formulée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui, né en 1987, est ressortissant de la République du Congo a, le 19 mai 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et ce, après être arrivé en France, d'après ses déclarations, le 2 septembre 2009 ; que son séjour en France est très récent et qu'il ne justifie dans ce pays d'aucune attache familiale particulière, appréciée notamment au regard de son intensité, de son ancienneté et de sa stabilité et ce, alors même que, le 4 mars 2010, il a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité ; que la communauté de vie alléguée avec cette ressortissante française est, à la date de l'arrêté attaqué, très récente, dès lors qu'elle ne remonte qu'au mois de novembre 2009 ; que, si M. A se prévaut des circonstances qu'il s'est marié avec ladite ressortissante le 16 décembre 2010 et que son épouse est enceinte, la date de début de la grossesse étant fixée au 12 décembre 2010, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2010 et, par suite, sans influence sur sa légalité ; que M. A, qui a vécu pendant plus de vingt ans dans le pays dont il a la nationalité, n'allègue pas être isolé dans ce pays, ceci ne ressortant pas non plus des pièces du dossier ; que, compte tenu de ces éléments et eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 16 novembre 2010, les conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour soit délivré à M. A ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Distel Bardini A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00398
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LEMAIRE QUATRAVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;11da00398 ?
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