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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 11DA01065


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 7 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Gor A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100794 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 14 février 2011, qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 7 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Gor A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100794 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 14 février 2011, qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 14 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien né le 1er août 1988, déclare être entré en France le 25 mars 2006, accompagné de sa mère ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 15 février 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2008 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 11 mars 2008 ; que M. A s'est toutefois vu délivrer un titre de séjour valable du 11 juin 2008 au 11 juin 2009, renouvelé jusqu'au 10 juin 2010, afin de demeurer aux côtés de sa mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade accordé pour cette même période ; que, parallèlement au refus de renouvellement de ce titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé à la mère de M. A, le préfet de l'Oise a refusé à ce dernier, par un arrêté du 14 février 2011, de lui renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a été saisi, le 30 avril 2010, de demandes de renouvellement des titres de séjour accordés à M. A et à sa mère ; que le préfet a estimé, faisant à cet égard sien l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que la mère du requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et a, dès lors, refusé de renouveler le titre de séjour accordé à l'intéressée ; que le préfet a décidé, dans ces circonstances et après avoir examiné la situation de M. A, de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que le requérant, dont le refus de titre de séjour est notamment fondé sur celui opposé à sa mère, conteste l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ainsi que par le préfet, sur l'état de santé de sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait une exacte appréciation de la situation de la mère de M. A et n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à cette dernière le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant pour cette raison le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que M. A soutient que sa situation répond à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels justifiant que soit renouvelé son titre de séjour ; que, toutefois, s'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise a examiné, à titre gracieux et sans y être tenu, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A au regard des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs dont a pu faire état M. A à l'appui de sa demande de renouvellement auraient justifié son admission exceptionnelle au séjour, eu égard, notamment, au refus de titre de séjour opposé à sa mère ; qu'ainsi, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. A, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge ; que sa mère fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, s'il fait valoir que l'arrêté attaqué a pour effet de le séparer de son frère, admis provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, il ressort des affirmations du requérant que celui-ci a été séparé de son frère pendant plusieurs années et que, d'après lui, leurs retrouvailles présentent un caractère très récent ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que ni la circonstance que M. A réside en France depuis cinq ans, dont deux ans sous couvert de titres de séjour, ni celle selon laquelle il serait intégré tant professionnellement que socialement au sein de la société française, ne sont propres à établir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01065
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da01065 ?
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