La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2014 | FRANCE | N°13-82164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-82164


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sophiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 8 mars 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et cinq mille euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller l

e plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. C...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sophiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 8 mars 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et cinq mille euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 et suivants, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L. 5132-7, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3424-2, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 591 à 593, 706-57 à 706-63 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Sophiane X...coupable d'acquisition, détention, transport, emploi, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale et en répression l'a condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement dont un an avec sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois ainsi qu'au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
« aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportée dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu tant M. X...Sofiane que M. Y...Amar dans les liens de la prévention ; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité ; il sera simplement fait observer, qu'en ce qui concerne M. X...Sofiane, il est incapable devant la cour d'expliquer pourquoi devant les services de police et lors de plusieurs interrogatoires il a donné des précisions sur son exacte activité, ce qui correspondait aux renseignements très précis donné sur son compte par le témoin dont la déposition a été enregistrée de manière anonyme ; (¿) le témoin avait aussi précisé que M. Z..., lieutenant de M. X...Sofiane et de M. A... Najib circulait à bord d'une Renault Clio, ce que n'a pas contesté M. Y...Amar à l'audience où parfaitement décontracté et souriant il est venu expliquer pour la première fois que les sommes qui apparaissaient sur son compte en 2009 provenaient de gains à des jeux de hasard, sans précision ; M. X...Sofiane a arrêté sa scolarité après avoir échoué au baccalauréat, mais il a obtenu ce dernier en détention ; son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations et il est en état de récidive pour avoir été définitivement condamné par le tribunal de grande instance d'Evry le 14 mai 2007 pour des faits similaires ou assimilés ; il convient toutefois de tenir compte que pendant plus de deux ans il a respecté les mesures de contrôle judiciaire auxquelles il était astreint et a poursuivi des études sérieuses puisqu'il est actuellement en troisième année de « Management et Pilotage de l'entreprise » au sein de l'ESAM qui fait partie de l'Institut supérieur de gestion ; les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale en tenant compte de la gravité des faits reprochés à ce délinquant, du danger que ses actes ont fait courir aux clients et de ses antécédents ; ils l'ont également parfaitement sanctionné sur le plan pécuniaire ; les sanctions prononcées seront donc confirmées ; la peine d'emprisonnement sans sursis de trois ans étant bien adaptée et proportionnée à la nature des faits reprochés aux circonstances de leur commission et aux éléments de personnalité recueillis sur le prévenu ; elle est seule de nature à assurer une répression appropriée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des faits commis et des antécédents judiciaires du mis en cause, qui persiste dans son comportement délictueux ; la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour aménager ab initio le reliquat de la peine sans sursis encore à subir par le prévenu ;
« aux motifs adoptés que le ministère public a requis à son encontre quatre ans d'emprisonnement (et mandat de dépôt) ; né en 1989, il a déjà été condamné à 6 reprises depuis 2007 pour vol, violences en réunion, dégradation par moyen dangereux, outrage à personne dépositaire, menaces, actes d'intimidation sur victime, menaces de mort... ; il s'agit donc d'un délinquant d'habitude ; le 14 mai 2007, il était condamné par la 10ème chambre de ce tribunal à trois mois d'emprisonnement pour détention de produits stupéfiants ; il est donc en état de récidive légale ; par ailleurs, il résulte de son casier judiciaire qu'il était détenu entre le 1er janvier 2009 et le 11 mars 2009 ; aucun fait ne peut donc lui être imputé pour cette période pour laquelle il doit être relaxé ; de même, aucun fait antérieur au 23 septembre 2008 ne peut non plus lui être imputé et il doit aussi être relaxé pour cette période ; pour le reste, la défense soutient qu'il n'existe pas de charges contre lui, hormis ses aveux, que ceux-ci seraient faits « sous influence », qu'il a été au plus une « nourrice » ; le 29 septembre 2008, les services de la sureté départementale d'Evry étaient avisés de l'existence d'un trafic de produits stupéfiants se déroulant dans le quartier de la Rocade à Longjumeau (D9213) ; l'enquête s'orientait sur plusieurs membres des familles X...et A... (des cousins, originaires de Tunisie) ; une perquisition avait lieu le 18 juin 2009 au domicile des X...et permettait la découverte de 6 kilos de résine de cannabis, 100 grammes d'herbe, d'une machine à compter les billets, de feuilles de comptes (D147) ; interpellé, M. Sophiane X...traitait les policiers de « bandes d'enculés », leur reprochant de n'avoir rien d'autre à faire que « d'emmerder les jeunes chez eux le jour du Bac »... (D139) ; au cours de ses différentes auditions (D145- D156- D160- D165- D168), ce prévenu reconnaissait que le cannabis retrouvé au cours de la perquisition lui appartenait et admettait se livrer, entre deux incarcérations, à un trafic de stupéfiants conséquent ; il estimait ainsi avoir revendu une quarantaine de kilos de résine de cannabis (D168 page 2) ; il donnait de nombreux renseignements sur l'organisation de ce trafic ; devant le juge d'instruction, il revenait sur ses déclarations, admettant cependant son implication en qualité de guetteur et en qualité de « nourrice » ; il indiquait qu'il avait fait des déclarations l'impliquant gravement pour couvrir certaines personnes (ce qui est possible) et qu'il n'était en relation avec aucune des personnes interpellées avec lui (ce qui est à l'évidence mensonger tant apparaît évidente la structure familiale de ce réseau) ; au sujet des 6 kilos retrouvés lors de la perquisition, il affirmait qu'« une personne » lui avait demandé de les garder ; il en était de même pour l'herbe et pour la machine à compter les billets ; il confirmait aussi avoir servi de guetteur (D369 page 2 et 3) ; à l'audience, changeant à nouveau de version, il commençait par dire qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait rien à voir « dans cette histoire » (notes d'audience du 12 janvier 2011 page 20) ; puis il reconnaissait (page 34) avoir amené la machine à compter les billets dans l'appartement, avoir gardé le sac où se trouvait la drogue (admettant ainsi un rôle de « nourrice »), avoir fait le guet une dizaine de fois entre deux incarcérations ; les faits sont donc reconnus et ce prévenu a joué un rôle important dans ce réseau, à la fois « nourrice » et guetteur : il a ainsi participé pleinement à ce trafic assez rémunérateur pour avoir besoin d'une machine à compter les billets... ; il est hors de question pour une telle personnalité et de tels faits d'écarter l'application de la peine plancher, les faits les plus récents ayant été commis peu de temps après la sortie de prison de l'intéressé qui persiste dans un comportement antisocial malgré tous les avertissements dont il a déjà fait l'objet ; il sera sanctionné par quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve et par une amende de 5 000 euros ;
« 1°) alors que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être avisée de son droit de garder le silence et bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires auxquels l'avocat doit pouvoir assister, sauf circonstances exceptionnelles ; qu'à défaut, la garde à vue est nulle et les déclarations faites par la personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat ne peuvent fonder une décision de culpabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer M. Sophiane X...coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et le condamner à une peine de quatre années d'emprisonnement dont trois ans ferme, s'est fondée sur ses déclarations effectuées lors de sa garde à vue, sans l'assistance d'un avocat ; qu'ainsi, la décision de la cour d'appel est entachée de nullité ;
« 2°) alors qu'une condamnation ne peut être fondée, dans une mesure déterminante, sur des témoignages anonymes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée dans une mesure déterminante sur un témoignage anonyme, en relevant que M. Sophiane X...est incapable d'expliquer pourquoi ses explications données au cours de sa garde à vue correspondaient aux renseignements très précis donné sur son compte par le témoin dont la déposition a été enregistrée de manière anonyme, pour ensuite en déduire sa culpabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
Attendu qu'en se déterminant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dés lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la déclaration de culpabilité du prévenu n'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies au cours de la garde à vue ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82164
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-82164


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award